Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2308959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308959 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023 sous le n° 2308959, Mme A B demande une remise gracieuse de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de
3 974 euros.
Mme B soutient qu’elle a des difficultés financières, dues notamment à un loyer de 900 euros qu’elle n’arrive pas à payer, difficultés qu’elle essaye de résoudre. Son époux n’a pas travaillé pendant longtemps et il n’a retrouvé son poste de travail qu’il y a deux mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire ;
— elle est également infondée puisque l’origine de l’indu incombe à Mme B qui a porté en août 2022 sur sa déclaration au titre de l’année 2021 de référence des frais réels qui ont donc été pris en compte dans le calcul de l’allocation de logement familiale ; la liaison avec les services fiscaux a permis de rectifier l’erreur de déclaration d’août 2022 en écartant les frais réels, ce qui a généré un recalcul des droits de la requérante à l’aide au logement.
Vu :
— la contrainte du 9 août 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, M. Freydefont, qui a lu son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin de remise gracieuse sont irrecevables en l’absence d’une demande présentée préalablement à la caisse d’allocations familiales.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A B, née le 25 août 1971, s’est vu notifier le 1er avril 2023 un indu d’allocation de logement familiale de 3 974 euros correspondant à un trop-perçu de cette aide versée à tort du 1er janvier au 30 novembre 2022 suite à une erreur de déclaration de l’intéressée. Celle-ci s’est ensuite vu adresser le 4 mai 2023 une mise en demeure d’avoir à régler cette somme, puis le 9 août 2023 une contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne. Par la requête susvisée, Mme B demande une remise gracieuse de sa dette d’allocation de logement familiale.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Au cas d’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, pas plus qu’il ne résulte de l’instruction que Mme B aurait saisi la caisse d’allocations familiales d’une demande de remise gracieuse suite à la notification de sa dette en date du 1er avril 2023 ou à la notification de la mise en demeure du 4 mai suivant. Par suite, à défaut de demande de remise préalablement adressée à la caisse, les conclusions à fin de remise présentées directement devant le juge par Mme B ne peuvent être que rejetées comme irrecevables.
5. En tout état de cause, il ne ressort pas de la situation financière de la requérante que sa demande de remise gracieuse soit fondée. En effet, d’une part, la caisse d’allocations familiales fait valoir en défense, sans être contredite sur ce point, que l’origine de l’indu incombe à Mme B qui a porté en août 2022 sur sa déclaration au titre de l’année 2021 de référence des frais réels qui ont donc été pris en compte dans le calcul de l’allocation de logement familiale ; la liaison avec les services fiscaux a permis de rectifier l’erreur de déclaration
d’août 2022 en écartant les frais réels, ce qui a généré un recalcul des droits de la requérante à l’aide au logement. D’autre part, si la requérante soutient avoir des difficultés financières, dues notamment à un loyer de 900 euros qu’elle n’arrive pas à payer et au fait que son époux n’a pas travaillé pendant longtemps et n’a retrouvé son poste de travail qu’il y a deux mois, les pièces jointes à la requête ne démontrent pas la situation de précarité de la débitrice. En effet,
Mme B et son époux ont déclaré à eux deux pour 36 771 euros de salaires au titre de l’année 2021 de référence et les salaires perçus par la requérante au titre de cette même année s’élèvent en moyenne annuelle à 971 euros et ceux de son époux à 1 486 euros, soit un revenu net annuel du couple de l’ordre de 30 000 euros. Au surplus, la requérante ne démontre pas avoir été en 2023, année de notification de l’indu, et depuis, dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette. Par suite, sa demande de remise n’aurait de toutes façons pas pu être accordée, en l’état de l’instruction.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités et de l’autonomie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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