Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mars 2025, n° 2502119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502119 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Nord d’instruire immédiatement sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— l’inaction de la préfecture du Nord porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie digne, à son droit à la vie privée et familiale, à son droit au travail et à son droit à un recours effectif ;
— la carence de l’administration est manifestement illégale dès lors que les dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle et son fils se trouvent en situation de précarité administrative et financière, qu’elle ne peut travailler et qu’elle est dépendante de sa sœur ;
— elle n’a pu assister aux obsèques de son père décédé au Cameroun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme A, ressortissante camerounaise née le 3 janvier 1999, indique avoir bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 octobre 2023. Le 20 septembre 2023 elle en a demandé le renouvellement et s’est vu délivrer des attestations de prolongation de l’instruction de cette demande renouvelées jusqu’au 3 décembre 2024. Faute d’avoir produit une inscription à un cursus universitaire pour l’année 2024-2025, Mme A a été informée de la clôture de cette demande en octobre 2024. Elle indique avoir sollicité un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » par un courrier réceptionné le 17 janvier 2025. Après le rejet successif de quatre demandes, ayant un objet identique, par des ordonnances n° 2501488 du 19 février 2025, n° 2501607 du 21 février 2025, n° 2501767 du 24 février 2025 et n° 2501828 du 3 mars 2025, Mme A demande pour la cinquième fois au juge des référés d’ordonner au préfet du Nord d’instruire son dossier dans un délai de 48 heures et de lui délivrer un récépissé de sa demande.
4. D’une part, si Mme A soutient que l’inaction de la préfecture la place, ainsi que son fils, en situation précarité administrative et financière et l’empêche de travailler, elle indique être logée par sa sœur et ne justifie ni du refus de cette dernière de continuer à l’héberger, ni de la composition de son ménage, ni, par les pièces qu’elle produit, de l’existence d’une perspective professionnelle concrète à brève échéance, alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée le 1er octobre 2024, pour incomplétude, qu’elle n’a pas contesté cette décision, et qu’elle a attendu près de quatre mois pour solliciter la délivrance d’un nouveau titre de séjour. A cet égard, Mme A ne saurait se prévaloir de ce que l’URSSAF lui réclame une somme de 3 844,03 euros, dès lors que cette somme correspond à des impayés de cotisations ou de salaire pour l’emploi d’un salarié, qu’elle ne conteste pas. Ainsi, Mme A ne justifie, pas plus que dans les précédentes instances, d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés à très brève échéance.
5. D’autre part, si Mme A soutient que l’absence de délivrance de récépissé de sa demande méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle se trouvait en situation irrégulière à la date de sa demande, et elle ne produit à l’appui de ce moyen qu’un accusé de réception tamponné par les services de la préfecture le 17 janvier 2025, si bien qu’elle ne démontre pas que son dossier de demande était complet. En outre, l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est insusceptible de porter atteinte au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme au droit à la vie privée et familiale garanti par son article 8, au droit à un recours effectif ou au droit à la vie. Dans ces conditions, eu égard en outre au délai écoulé depuis le 17 janvier 2025, lequel ne peut être qualifié d’excessif, il est manifeste que Mme A ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Mme A à payer une amende de 250 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A est condamnée à payer une amende de 250 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au et au directeur départemental des finances publiques du Nord.
Fait à Lille, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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