Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 déc. 2025, n° 2522051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ottou, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance n° 2516172 du 3 octobre 2025 en enjoignant au préfet de réexaminer sa demande et de la munir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne peut poursuivre son intégration professionnelle et personnelle alors qu’elle dispose d’un contrat d’alternance ;
- elle justifie d’un élément nouveau l’autorisant à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2516172 du 3 octobre 2025.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’écritures.
Vu :
- l’ordonnance n° 2516172 du 3 octobre 2025 du juge des référés du présent tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 11h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- et les observations de Me Ottou, représentant la requérante, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures et précisé que la requérante s’était rendue deux fois en préfecture depuis l’ordonnance du 3 octobre 2025 sans qu’il ne lui soit remis de document provisoire de séjour.
L’administration n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Par l’ordonnance n° 2516172 du 3 octobre 2025, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir ordonné la suspension de l’exécution de la décision rejetant implicitement la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification et dans l’attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail devant être délivrée dès l’expiration du récépissé valable jusqu’au 21 octobre 2025 qu’elle détenait. L’ordonnance a été notifiée au ministre de l’intérieur le 6 octobre 2025. Mme A… que celle-ci n’a pas été exécutée.
Il n’est pas contesté qu’à la date de la présente ordonnance, l’injonction tendant à ce que le préfet réexamine la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification et dans l’attente la munisse d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail devant être délivrée dès l’expiration du récépissé valable jusqu’au 21 octobre 2025 n’a pas été exécutée, alors que le délai imparti pour procéder à cette exécution a expiré. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et justifie de modifier en application de ce texte la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction.
Dans ces conditions, il y a lieu de compléter l’injonction déjà prononcée de procéder au réexamen, en l’assortissant d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut pour le préfet de justifier de l’exécution de cette injonction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée du 3 octobre 2025 aura reçu exécution. Il y a également lieu de compléter l’injonction de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, en l’assortissant d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut pour le préfet de justifier de l’exécution de cette injonction dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée du 3 octobre 2025 aura reçu exécution.
Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me Ottou sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifie pas, dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, avoir exécuté l’ordonnance n° 2516172 du 3 octobre 2025 en réexaminant la demande de Mme A… et, en la munissant, dans un délai d’une semaine à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration de ces deux délais suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ottou une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Ottou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Entretien ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Moratoire
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Validité ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite
- Police ·
- Justice administrative ·
- Menace de mort ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Décès ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.