Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 11 févr. 2025, n° 2401135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. C B, représenté par Me Symanski, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Plachy-Buyon a délivré à la société Immo Aménagement un permis d’aménagement en vue de la création d’un lotissement de 9 lots individuels sur une parcelle cadastrée section ZC n° 18 située Grande Rue sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 16 janvier 2024 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal du fait de l’illégalité dont est entaché le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Contynois dès lors que :
— la création de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle n°3 est en décalage avec les objectifs énoncés dans le document d’urbanisme, constitue une extension de l’urbanisation et traduit une violation du principe d’équilibre, de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain garanti par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— le classement de la parcelle d’emprise du projet en zone UC par le PLUi du Contynois est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la déclaration d’illégalité du PLUi du Contynois conduit à la remise en vigueur des dispositions immédiatement antérieures applicables à la parcelle, à savoir celles de l’article L. 111- 3 du code de l’urbanisme, lesquelles ont été méconnues par l’arrêté attaqué.
Par un courrier du 8 juillet 2024, dont elles ont accusé réception les 8, 10 et 12 juillet suivant, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 2 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2024 par une ordonnance du même jour en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la commune de Plachy-Buyon a été enregistré le 2 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
La requête a été communiquée à la société Immo Aménagement qui n’a pas produit d’écritures dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delort, représentant la commune de Plachy-Buyon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le maire de la commune de Plachy-Buyon a délivré à la société Immo Aménagement un permis d’aménagement en vue de la création d’un lotissement de 9 lots individuels sur une parcelle cadastrée section ZC n° 18 située Grande Rue sur le territoire de cette commune. Par un courrier du 20 décembre 2023, reçu le 26 décembre suivant, M. B a, par l’intermédiaire de son avocat, introduit un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par un courrier du 16 janvier 2024, le maire de la commune de Pachy-Buyon a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 ainsi que la décision du 16 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
3. Premièrement, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
4. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme (PLUi) du Contynois crée une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle n°3 correspondant à l’emprise de la parcelle litigieuse dont l’objectif est la création d’une « grande emprise foncière identifiée », visant à « répondre à la nécessité d’optimiser le foncier disponible au sein des bourgs et à atteindre les objectifs d’accueil de population prévus dans le PADD et () impliquant la recherche d’une densité moyenne des opérations et la limitation de la taille des lots libres, en respectant les objectifs du SCoT ». Si M. B soutient que la création de cette OAP est incohérente avec « les objectifs énoncés dans le document d’urbanisme », à savoir l’objectif de « développement maîtrisé, compatible avec les capacités d’accueil du territoire, son caractère rural », de « production de logements moins consommatrice d’espace », et d’évitement du « besoin en extension », il ne précise toutefois pas à quel document du PLUi se rattachent les objectifs dont il se prévaut, ni n’explicite en quoi la création d’une telle OAP serait en contradiction avec ces objectifs. En tout état de cause, si l’axe 3 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), librement accessible au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, fixe un objectif de maintien du « rythme de production de logements répartie équitablement et moins consommatrice d’espace », l’axe 7 du PADD fixe toutefois un objectif quantitatif de production équilibrée de logements sur l’ensemble du Contynois à l’horizon 2032, qui se décline en 305 logements pour maintenir le niveau de population et 155 logements pour accroître son niveau de 3% ainsi qu’un objectif qualitatif visant à « œuvrer en faveur d’un habitat attractif et garant d’un équilibre social adapté au territoire » tout en veillant à « faciliter l’accès au logement pour tous, notamment les jeunes ménages », à « soutenir le développement du parc locatif et en accession par la mise en œuvre d’une programmation communautaire » et à « enrichir la palette de l’offre d’hébergement visant à répondre aux besoins des publics spécifiques, notamment les personnes âgées » ou en situation de handicap. Dans ces conditions, dès lors que la création de l’OAP sectorielle n°3 répond à ces objectifs, M. B n’est pas fondé à se prévaloir d’une incohérence entre les orientations du PADD et la création d’une telle OAP.
5. Deuxièmement, si M. B soutient que la création de l’OAP sectorielle n°3 constitue une extension importante de l’urbanisation, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette OAP a été créée afin de répondre à l’objectif de production de logements à l’horizon 2032 fixé par l’axe 7 du PADD à la suite du recensement par l’étude de densification du rapport de présentation, librement accessible au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, de 15 à 20 constructions potentielles en dents creuses, d’une friche industrielle mobilisable et de 33 logements vacants sur la commune de Plachy-Buyon. Dans ces conditions, la seule ouverture à l’urbanisation de la parcelle litigieuse dont l’emprise correspond à l’OAP n°3 ne peut être regardée comme de nature à rendre incompatible le PLUi avec les objectifs du PADD.
6. Troisièmement, aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. () » et aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; () ".
7. Par sa décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions précitées, alors codifiées à l’article L. 121-1 du code l’urbanisme, n’étaient pas contraires aux articles 34 et 72 de la Constitution sous réserve qu’elles soient interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent et que, en conséquence, le juge administratif exerçait un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées du code de l’urbanisme.
8. Il résulte des points 3 à 5 du présent jugement que l’ouverture à l’urbanisation de la parcelle d’emprise du projet, qui contribue à atteindre les objectifs de production de logements par la commune après l’épuisement des potentialités de densification, ne peut être regardée comme de nature à rendre incompatible le PLUi du Contynois avec les objectifs visés par les dispositions précitées du b) et c) de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté.
9. Quatrièmement, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme relatif à l’affectation des sols dans les plans locaux d’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () » et aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. Il est constant que la parcelle cadastrée section ZC n° 18 est classée par le PLUi Contynois en zone UC, qui correspond à un « tissu mixte des bourgs et villages aux formes urbaines variées » et que le rapport de présentation du PLUi décrit comme ayant vocation à « englober les entités qui correspondent aux noyaux originels des villages ayant connu des transformations (réhabilitations, nouvelles constructions) ».
11. D’une part, M. B ne saurait utilement soutenir que le classement de cette parcelle aurait dû être maintenu en zone naturelle ou agricole, ainsi que cela avait été fait par les documents antérieurs d’urbanisme, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité du classement retenu par les auteurs du PLUi.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige s’implante à l’alignement de la Grande Rue, à l’est du centre-bourg de la commune, qu’elle jouxte au sud deux parcelles bâties classées en zone UC et qu’elle fait face, séparée par la voie publique, à des terrains pourvus de constructions classés dans cette même zone UC. Quand bien même la parcelle litigieuse s’ouvre au nord sur des parcelles classées en zone naturelle et à l’est ainsi qu’en partie au sud sur des parcelles classées en zone agricole, son classement en zone UC résulte ainsi d’une démarche de cohérence d’ensemble visant à la prise en compte des orientations du PADD à savoir, d’une part, celle consistant à préserver les richesses écologiques et paysagères du Contynois et à limiter et optimiser la consommation du foncier agricole, et, d’autre part, celle consistant à maintenir le rythme de production de logements. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été dit au point 4 du présent jugement, l’axe 7 du PADD fixe également un objectif de création de logements sur le territoire de la commune à l’horizon 2032. Pour ce faire, les auteurs du PLUi ont créé l’OAP sectorielle n°3 dont l’objectif est, ainsi qu’il l’a été dit, de créer une grande emprise foncière. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques de la parcelle en cause et au parti d’urbanisme précédemment décrits, le classement de cette parcelle en zone UC n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLUi Contynois doit être écarté. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023 et de la décision du 16 janvier 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Plachy-Buyon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plachy-Buyon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la société Immo Aménagement et à la commune de Plachy-Buyon.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISILa présidente,
Signé
F. DEMURGER
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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