Rejet 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo, 20 nov. 2023, n° 2211399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
— l’intéressée prétend avoir fourni tous les justificatifs nécessaires à l’étude de sa demande de logement ;
— elle est mère célibataire et son fils bénéficie d’une reconnaissance de handicap et d’une aide humaine pour le soutien en classe ;
— elle est demandeuse de logement social depuis le 6 février 2018 ; le studio
de 20 mètres carrés dans lequel elle loge est humide, ce qui implique le développement de moisissures.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 20 mai 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision
du 22 septembre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. /(). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée en date
du 22 septembre 2022, que, pour rejeter la demande de logement présentée par Mme A, la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé que sa situation ne répond pas à la fois aux critères de priorité et d’urgence prévus par la législation du droit au logement opposable. Cette décision indique que la commission a relevé que la demande de logement social de l’intéressée a atteint le délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral à trois ans et qu’elle a bien été informée de la situation de handicap de son enfant. La commission ajoute que le caractère insalubre ou dangereux n’est pas avéré au vu des éléments du dossier, en l’absence d’un arrêté municipal ou préfectoral délivré dans le cadre d’une procédure de péril ou de lutte contre l’habitat indigne pris sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou sur le fondement des dispositions de
l’article L. 1331-26 du code de la santé publique. La commission ajoute que Mme A n’a pas apporté d’éléments probants sur l’état du logement occupé permettant à la commission de se prononcer sur la non décence de ce logement. La commission indique que l’intéressée n’a pas produit son contrat de travail ainsi que sa dernière quittance de loyer.
6. En premier lieu, Mme A verse au débat plusieurs certificats médicaux, dont celui établi le 16 mars 2021 par son médecin traitant indiquant que l’état de santé du jeune B est susceptible d’être fragilisé par les moisissures domestiques présentes dans l’habitat familial, et celui établi le 31 janvier 2022 par l’interne de médecine générale officiant au cabinet de son médecin traitant précisant que son fils né le 12 mai 2016 nécessite rapidement un logement adapté à son état de santé, c’est-à-dire un logement sec, aéré et chauffé. En outre, elle se prévaut de la décision du 3 novembre 2020 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui reconnaît que le taux d’incapacité de son enfant est supérieur à cinquante pour cent et inférieur à quatre-vingt pour cent, qu’il est affecté d’une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et que ses difficultés justifient le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement, ou à des soins. Elle justifie percevoir en conséquence l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Toutefois, d’une part, si ces pièces médicales et administratives établissent la fragilité de l’état de santé du fils de Mme A, et la nécessité pour son bien-être, sa sécurité et sa dignité de résider dans un logement digne, décent, salubre et non dangereux, la requérante n’établit pas, par la seule production de son contrat de bail et par ses quittances de loyer, l’importance du taux d’humidité de l’appartement qu’elle occupe situé au 25 rue Pasteur à Bonneuil-sur-Marne ainsi que l’existence de désordres, notamment du système de ventilation ou d’aération, portant préjudice à son état de santé et à celui de son fils. D’autre part, si Mme A déclare qu’elle a fourni tous les justificatifs nécessaires à l’étude de sa demande de logement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait transmis à la commission de médiation des pièces relatives au degré d’humidité de son logement ainsi qu’à l’état des désordres qui l’affecteraient, à sa dangerosité, aux carences dans l’aménagement des locaux ou encore à un défaut équipement au sens du décret du 30 janvier 2002 susvisé. Ainsi, Mme A n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve permettant de démontrer que son logement serait dangereux pour elle-même ou pour son fils au sens du livre cinq du code de la construction et de l’habitation, à défaut de production d’un arrêté de péril. Elle n’établit pas davantage que ce logement ne répondrait pas aux critères de non décence définis par le décret du 30 janvier 2002 susvisé, ou qu’il méconnaitrait les exigences minimales de salubrité fixées par le code de la santé publique à défaut de production d’un arrêté de déclaration d’insalubrité ou de tout rapport établi par un professionnel de l’hygiène ou de la santé publique ayant audité ledit logement.
7. En second lieu, s’il est constant que la demande de logement social de Mme A a une ancienneté supérieure au délai anormal d’attente fixé à trois ans par arrêté préfectoral, cette circonstance ne permet que de caractériser le critère de priorité défini à
l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. En revanche, à défaut de démontrer que le logement que Mme A occupe serait inadapté au regard des besoins de son foyer, et notamment de son fils, et à ses capacités financières, cette circonstance ne suffit pas à caractériser le critère d’urgence, compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent et en raison de ce que la surface habitable de son logement n’est pas inférieure au seuil de
seize mètres carrés fixé par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour un foyer de deux personnes. Par suite, et en l’état du dossier, la requérante ne peut être regardée comme ayant démontré que sa situation répondrait à la fois au critère de priorité et au critère d’urgence prévu par la législation. Dès lors, Mme A n’établit pas qu’en refusant de reconnaître à sa demande un caractère de priorité et d’urgence la commission de médiation du Val-de-Marne aurait entachée sa décision d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211399
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