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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mars 2026, n° 2602329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 20 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Cuche, demande au tribunal administratif de Nantes :
1°) d’annuler la décision née le 2 janvier 2026 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu’il avait formé à l’encontre de la décision préfectorale du 3 juillet 2025 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône ou au ministre de lui accorder la nationalité française ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). » et aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 45 du décret précité du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. », et aux termes de l’article 44 de ce même décret : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale du 3 juillet 2025 a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993, et que M. B… a exercé le 2 septembre 2025 le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 45 de ce même décret. Le présent recours contentieux, dirigé contre la décision ministérielle implicite née le 2 janvier 2026 du silence gardé sur ce recours administratif préalable, relève dès lors de la seule compétence du tribunal administratif de Nantes, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de lui transmettre le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Lyon, le 4 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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