Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 juin 2025, n° 2501714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A, représenté par Me Gorgol, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur ne l’a pas autorisé à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’autoriser à souscrire à un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie suite à sa réussite au concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie, en septembre 2024, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’urgence est constituée dès lors que la décision contestée lui porte un préjudice grave ; il n’est inscrit dans aucun autre cursus universitaire ou études supérieures afin de pouvoir intégrer la gendarmerie ; il ne dispose d’aucune ressource et demeure à la charge intégrale de ses parents ; il ne dispose d’aucune qualification professionnelle lui permettant d’obtenir un emploi ; son intégration dans la gendarmerie lui permettrait d’avoir des ressources et de bénéficier d’une formation avant que le juge administratif ne statue au fond sur sa requête en annulation ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; dans la mesure où la décision est entachée d’un défaut d’examen en ce qu’elle ne précise pas son genre ; elle est illégale dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article 230-6 du code de procédure pénale et du décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ; elle méconnait les dispositions de l’article R.40-29 du code de procédure pénale ; la décision contestée l’a privé d’une garantie dès lors que le ministre de l’intérieur n’a pas saisi les services du procureur de la République ou des services compétents de la police nationale pour une demande d’information sur les suites judiciaires.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 2501715 tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur ne l’a pas autorisé à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code dela défense ;;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 28 février 2025 M. B A a été déclaré admis au premier concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie de la session de septembre 2024. Par une décision du 18 mars 2025, dont il demande la suspension, le ministre d’État, ministre de l’intérieur ne l’a pas autorisé à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2025 qu’il conteste, M. A soutient que celle-ci porte atteinte à sa situation financière et qu’il se retrouve sans activité professionnelle ou formation, alors même qu’il avait obtenu la note de 11,8176/20 dans le cadre de ses épreuves et a été classé n°1384 au titre de la décision portant inscription sur la liste des candidats admis au premier concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie. Toutefois, d’une part, les circonstances que le requérant ait renoncé à s’inscrire à un cursus de formation pour intégrer la gendarmerie, qu’il n’ait pas d’autres qualifications pour trouver un emploi et soit privé d’une possibilité d’améliorer sa situation matérielle ne caractérisent pas une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. D’autre part, la seule réussite aux épreuves écrites et orales du concours ne saurait donner aux candidats un droit à l’intégration, dès lors qu’il appartient à l’administration, en application de l’article L. 4132-1 du code de la défense, de vérifier, au plus tard, à la date du recrutement si le candidat présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction, ce que M. A ne pouvait ignorer. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions aux fins de suspension et celles aux fins d’injonction.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
N°2501714
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Mineur ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Enfant ·
- Jeunesse ·
- Mère ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Astreinte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Menace de mort ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Décès ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Critère
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Dette ·
- Aide ·
- Réel ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration
- Objectif ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Création ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Développement durable ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.