Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 déc. 2025, n° 2524487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Sauvadet, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d’un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur l’urgence :
- la présomption d’urgence s’applique à sa situation ;
- la décision en litige le prive de revenus alors qu’il vit seul et ne dispose d’aucune famille en France ;
- il se trouve dans l’incapacité de rembourser les mensualités des crédits à la consommation qu’il avait contractés ;
- il est placé dans une situation de grande précarité administrative ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision en litige est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait l’autorité de la chose jugée par le jugement du 18 décembre 2024 du présent tribunal ;
- elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense..
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n°2524227, par laquelle le requérant sollicite l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Charlery, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 décembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 2001, est entré sur le territoire français au mois de mai 2017, selon ses déclarations, alors qu’il était âgé de 15 ans. Placé auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance du département des Yvelines, il s’est vu délivrer par le préfet de ce département une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 février 2020 au 10 février 2021, renouvelée le 18 février 2021 jusqu’au 17 février 2025. Par un jugement n°2404735 du 18 décembre 2024, le présent tribunal a prononcé l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait prononcé le retrait de ce titre de séjour et a enjoint à ce préfet de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de sa notification. A l’expiration de la durée de validité de cette carte de séjour, M. B… en a déposé une demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) dont il a été accusé réception le 17 mars 2025 et, par une ordonnance n°2510548 du 3 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler. Le requérant a alors été mis en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 16 juillet 2025 au 15 octobre 2025. M. B…, dont l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande n’a pas été renouvelée, sollicite de la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, née, le 17 juillet 2025, du silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande de titre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 mars 2025. Le refus de renouvellement de ce titre de séjour, né le 17 juillet 2025 du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité préfectorale, fait présumer une situation d’urgence, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant produit aucune observation en défense. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. M. B… établit être présent sur le territoire français depuis l’année 2017, alors qu’il était âgé de 15 ans, et avoir été pris en charge par le service de l’Aide sociale à l’Enfance depuis cette date. Il justifie de sa parfaite intégration professionnelle par l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle à l’exercice de la profession de pâtissier obtenu en juillet 2020 et avoir effectué une période d’apprentissage du 4 décembre 2018 jusqu’au 31 août 2020, avant d’être recruté, le 6 octobre 2021, par la société Karly en qualité de commis pâtissier sous contrat à durée indéterminée, puis, toujours sous contrat à durée indéterminée à temps incomplet, par la société Daly boulangerie, à compter du 22 mars 2022. Depuis la fin de son dernier contrat de travail, en mars 2024, M. B… est inscrit au registre national des entreprises en tant que livreur de repas à domicile à vélo, sous le statut d’entrepreneur individuel, en tire des revenus financiers, comme il en justifie par la production de factures de ses prestations en novembre et décembre 2022 et au cours des années 2023 et 2024, et est à jour de ses obligations déclaratives. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont procèderait la décision en litige est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
6. Les deux conditions énoncées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 17 juillet 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B… le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
8. En application de ces dispositions, il est enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B… de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros à verser à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B… de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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