Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2511965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre subsidiaire, de constater qu’il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile et, en conséquence, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux au regard des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui a produit une pièce le
29 juillet 2025 mais pas d’observations en défense.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
25 septembre 2025 à 12 h 00.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant mauritanien, né le 1er janvier 1999, est arrivé en France le 5 décembre 2021 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du
24 janvier 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le
19 septembre 2023. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA qui a déclaré sa demande irrecevable le 24 juin 2024, par une ordonnance notifiée le 3 juillet 2024. Le 23 septembre 2024, la CNDA a rejeté son recours contestant la décision de rejet par l’OFPRA de sa demande de réexamen de demande d’asile. Il a sollicité un second réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA qui a déclaré à nouveau sa demande irrecevable le 6 février 2025, par une ordonnance notifiée le 28 février 2025. Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la CNDA a rejeté son recours contestant la décision de rejet par l’OFPRA de sa demande de second réexamen de demande d’asile. Dans l’intervalle, par un arrêté du 18 novembre 2024, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A… demande l’annulation de cet arrêté et, subsidiairement, la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation susévoquée de la décision fixant le pays de destination, que celle-ci n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation du requérant.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En l’espèce, M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions et stipulations précitées en raison des discriminations auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, au motif qu’il appartient à l’ethnie peule et au groupe des « négro-mauritaniens ». Toutefois, il n’apporte aucun élément probant de nature à établir les risques de menaces personnelles, réelles et actuelles en cas de retour en Mauritanie. Au demeurant, sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, alors qu’il n’apporte pas d’éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Et aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision.
10. Il est fait droit, jusqu’à la date de lecture en audience publique de la CNDA ou de notification de l’ordonnance de la Cour, à une demande de suspension de la mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions précitées si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
11. Si le préfet de police ne justifie pas de la date de notification de l’ordonnance du
11 juillet 2025 par laquelle la CNDA a rejeté le recours formé M. A… à l’encontre de la décision de rejet par l’OFPRA de sa demande de second réexamen de demande d’asile, le requérant n’apporte aucun élément suffisamment sérieux et de nature à justifier, par conséquent, la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par M. B… A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. A… au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Cabot et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Le président-rapporteur,
signé
J.-C. Truilhé
La première conseillère,
signé
M. Monteagle
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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