Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2306380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 4 juin 2025, M. A… C…, représenté par la SCP SVA, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone s’est opposé à sa déclaration préalable, ensemble la décision implicite née le 4 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 11 avril 2023 sous le n°DP34337 23 V0052 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
a été signé par une autorité incompétente ;
est entaché d’une erreur de droit dans l’application des articles A1, A2 et A10 du règlement du plan local d’urbanisme ; la surélévation projetée ne saurait être considérée comme une extension et il ne peut être fait application du lexique national d’urbanisme ;
est illégal en ce que l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dans sa version du 14 mai 2009 au 14 juillet 2010 est inapplicable à sa demande ;
est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il n’est pas possible de se fonder sur une précédente déclaration préalable pour refuser la nouvelle demande.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 janvier 2024 et le 21 août 2025, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, représentée par la Selarl Interbarreaux AMMA Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés ;
elle sollicite une substitution de base légale en ce que l’arrêté pouvait se fonder sur l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme au lieu de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Madani, représentant M. C… ;
- et les observations de Me Couder, représentant la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
Considérant ce qui suit :
M. C… a déposé le 11 avril 2023 une demande de déclaration préalable auprès des services de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone pour la régularisation d’une surélévation de la toiture d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section BA n°116. Par un arrêté du 4 mai 2023, le maire s’est opposé à cette déclaration préalable. M. C… a adressé un recours gracieux reçu le 4 juillet 2023, lequel a été implicitement rejeté le 4 septembre 2023. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023 et de la décision du 4 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté du 4 mai 2023 attaqué porte opposition à déclaration préalable au motif du non-respect des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme et au motif de ce que le projet ne respecte pas la hauteur pour laquelle une autorisation a été délivrée le 23 juin 2020 (déclaration préalable n°34 337 20V0018).
D’une part, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Occupations ou utilisations du sol interdites Toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles visées à l’article 2 sont interdites et notamment : / Les constructions destinées à l’habitation autres que celles visées à l’article 2. (…) » Et aux termes de l’article A2 du même règlement : « Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières (…). Dans l’ensemble de la zone A : Les travaux confortatifs sans extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU. (…) / . Dans le secteur Apr : L’extension limitée des bâtiments d’exploitation existants, sans création de surface de plancher destinée à l’habitation, et sous réserve que : le projet soit nécessaire au maintien ou au développement des activités agricoles, la surface existante du bâtiment soit entièrement exploitée à la date de la demande, l’extension soit limitée dans le temps à une seule extension par bâtiment à compter de la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20% de la surface de plancher initiale et sans dépasser 50 m² de surface plancher supplémentaire. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 juin 2020, le maire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone ne s’est pas opposé à la déclaration préalable portant sur la réfection de la toiture, annoncée à l’identique, sur la modification de menuiseries et la réfection de l’enduit, sur une maison d’habitation existante dont la hauteur maximum autorisée était de 4,20 mètres. Toutefois, un procès-verbal d’infraction a été dressé en novembre 2021 constatant qu’une partie de la toiture avait été surélevée à une hauteur de 5,50 mètres, partie dans laquelle des ouvertures ainsi qu’un étage ont été créés. La demande de déclaration préalable en litige consiste, ainsi que l’indique la notice descriptive en la régularisation de la hauteur de la construction, en précisant que les ouvertures ont été condamnées et l’étage rendu inaccessible. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la déclaration préalable en litige ne prévoit pas la création de surface de plancher et que les plans des façades ne font pas état de nouvelles ouvertures. Enfin, il n’est pas contesté que les travaux dont il est demandé la régularisation font suite à des dégradations liées à des intempéries. Dans ces conditions, la déclaration préalable en litige consiste seulement en la régularisation de la hauteur de la construction sans création d’une quelconque nouvelle surface induite par cette surélévation partielle. Compte tenu du caractère déclaratif des demandes d’autorisations d’urbanisme, le projet en litige ne crée ainsi aucune extension, même verticale comme le soutient la commune, dont la réalisation serait interdite par les dispositions précitées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ».
La circonstance que la demande de déclaration préalable ait pour objet la régularisation de travaux déjà réalisés, et non conformes à la décision de non-opposition du 23 juin 2020, ne peut fonder, en soi, une décision d’opposition dès lors que les travaux sont conformes aux règles d’urbanisme opposables. Par ailleurs, il est constant que la maison d’habitation de M. C… n’a pas été détruite ou démolie au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme devenu L. 111-15, nécessitant sa reconstruction, si bien que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce portant seulement sur la réfection de la toiture suite à des intempéries. Par suite, l’arrêté en litige ne pouvait opposer un tel motif pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. C….
Enfin, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme (PLU) régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la maison d’habitation de M. C… n’aurait pas été régulièrement édifiée. Si le règlement du plan local d’urbanisme classe, à la date de l’arrêté en litige, la parcelle en zone agricole et que le règlement du plan local d’urbanisme n’y permet pas les constructions destinées à l’habitation, il ressort toutefois de ce qui a été dit que les travaux en litige consistent seulement en une surélévation partielle de la toiture d’un bâtiment existant, sans création d’une quelconque surface de plancher et sans création de nouveaux logements. Dans ces conditions, ces travaux de simple surélévation de la toiture sont étrangers à l’interdiction de création de constructions destinées à l’habitation en zone A du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, la circonstance que la destination d’habitation serait interdite en zone A ne pouvait davantage fonder l’opposition à déclaration préalable comme le soutient la commune en défense.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation des décisions attaquées.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. C… doit être annulé, ainsi que la décision implicite née le 4 septembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Villeneuve-lès-Maguelone délivre à M. C… une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 11 avril 2023 sous le n°DP34337 23 V0052. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone le versement à M. C… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. C… est annulé, ainsi que la décision implicite née le 4 septembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Villeneuve-lès-Maguelone de délivrer à M. C… une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 11 avril 2023 sous le n°DP34337 23 V0052.
Article 3 : La commune de Villeneuve-lès-Maguelone versera la somme de 1 500 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 avril 2026.
La greffière,
M. D…
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