Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mars 2025, n° 2501911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501911 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B, représenté par Me Cornut, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Grenoble a résilié son contrat de travail ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Grenoble la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le tribunal administratif de Grenoble n’est pas territorialement compétent.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
3. En vertu de l’article R. 312-12 du code de justice administrative les litiges d’ordre individuel intéressant les agents de l’Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait le lieu de leur dernière affectation. M. B était, jusqu’à la décision contestée, affecté dans un établissement d’enseignement privé sous contrat à Annonay. Le tribunal administratif de Lyon est donc territorialement seul compétent pour connaître de cette requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501911
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