Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2500945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2025 et le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Madrid, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète a entaché cette décision d’une erreur de droit en examinant sa demande au visa et au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a commis une erreur de droit dans l’application des critères de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en exigeant une autorisation de travail ;
- elle n’a pas examiné sa demande présentée sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplit les critères de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes seront annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est illégale, la préfète n’ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation professionnelle et personnelle ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de présentation n’est pas motivée.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les observations de Me Maite, substituant Me Madrid, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 5 mai 1996, est entré en France le 18 août 2021 selon ses déclarations. Ce même jour, il a été interpelé par les services de la police aux frontières du Perthus et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Il s’est néanmoins maintenu sur le territoire français et a, le 20 février 2024, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 janvier 2025, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’accord franco-algérien ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 432-1-1, L. 435-1 et L. 611-1 (1°) et (6°), indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation de M. A… sur lesquelles la préfète, qui n’était pas tenue d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, s’est fondée pour rejeter sa demande et l’obliger à quitter le territoire français. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète du Loiret a examiné la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, précisant que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et ne prévoit aucune admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret a entaché sa décision d’erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance (…) d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
6. Si la préfète du Loiret ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour dès lors que ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé, toutefois, d’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de l’intéressé au regard de ces seules dispositions, d’autre part, la préfète a examiné la situation de M. A… au regard de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. Il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur cette erreur dans l’application des textes, qui n’affecte qu’un motif surabondant de la décision attaquée et est, par suite, sans influence sur sa légalité.
7. En cinquième lieu, dès lors que la situation des ressortissants algériens est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. A… ne peut utilement se prévaloir des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne lui sont pas applicables.
8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne réside en France que depuis trois ans et cinq mois à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, s’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Thaï food à Orléans, pour un emploi d’employé polyvalent dans la restauration, depuis le 5 juillet 2022, cette intégration professionnelle, qui n’est pas particulière, est très récente. Il en va de même de son intégration sociale qui se manifeste par son activité de bénévole au sein de l’association « Rendez-vous solidaire » et par les liens amicaux et professionnels qu’il a tissés. Par suite, eu égard notamment au caractère récent de sa présence en France et de son intégration professionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
9. En septième lieu, dès lors que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’est pas établie, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En huitième lieu, il résulte ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même s’agissant du moyen tiré ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant
11. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
12. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation professionnelle et personnelle du requérant avant de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
14. Si l’obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d’être astreint a le caractère d’une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l’étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si cette décision doit être motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confondre avec celle de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire. En l’espèce, la préfète, qui a examiné la situation de M. A… dans le cadre de l’examen de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire, a par ailleurs visé les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en rappelant en outre l’objet spécifique de l’obligation de présentation. La décision en litige est, dès lors, suffisamment motivée.
15. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 de la préfète du Loiret doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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