Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 oct. 2025, n° 2506719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Cazau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution, en toutes ses dispositions, de l’arrêté du 21 mai 2025 du préfet de la Gironde portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et fixant un pays de retour, et ensemble la décision confirmative du 19 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’attribution de l’aide juridictionnelle, sur le fondement du seul article L761-1 du même code.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a une présomption en ce sens dans le cas d’un retrait de titre de séjour ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
S’agissant du retrait de titre de séjour :
il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier ;
il est entaché d’erreur de faits ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la déclaration de changement de résidence et l’application de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 423-5 de code relatif à la rupture de vie commune ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire sous délai de trente jours :
elle est illégale par exception d’illégalité du retrait de titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ;
S’agissant du pays de renvoi :
il est illégal par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 et 21 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence présumée n’est pas remise en cause ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
elle est suffisamment motivée et l’intéressé a fait l’objet d’un examen particulier de sa situation ;
le retrait de titre de séjour n’est entaché d’aucune erreur de faits ;
cette décision ne méconnaît pas l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de violences conjugales avérées à l’encontre du requérant ;
elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2506718 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 22 octobre 2025, à 10h00 en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés qui informe les parties, conformément aux articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions qui l’accompagnent au regard des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me Cazau, pour M. C…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il ajoute qu’il sollicite l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; il précise que le préfet n’a pas pris en compte, dans la motivation de l’arrêté, les violences conjugales dont il a fait état dans sa lettre d’observations du 23 avril 2025 ; il précise que le divorce par consentement mutuel a été prononcé le 3 septembre 2025 ;
- les observations de Mme A…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ; elle précise que dans sa lettre d’observations en réponse à la procédure contradictoire, le requérant a confirmé la fin de la vie commune et n’a fait qu’une simple allusion au comportement agressif de son ex-conjointe, sans même se prévaloir des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la vidéo déposée sur la plateforme demarches-simplifiees.fr n’est pas plus explicite ; en outre, le divorce a été demandé par consentement mutuel sans qu’aucune violence ne soit invoquée ; enfin, la plainte pour violences conjugales déposée par l’intéressé le 31 mai 2025 est postérieure à la date de l’arrêté lui-même.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant ghanéen, né le 13 avril 1994, est entré régulièrement en France le 24 mai 2023 muni d’un visa de long séjour « vie privée et familiale » suite à son mariage avec une ressortissante française. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle « conjoint de français », valable du 18 septembre 2024 au 6 août 2026. Par arrêté du 21 mai 2025, le préfet de la Gironde a prononcé le retrait de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. C…, qui a formé un recours gracieux le 10 juin 2025, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’ensemble de l’arrêté du 21 mai 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. M. C… a sollicité à l’audience le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement :
5. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. C…, n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. C… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C… tels qu’analysés ci-dessus dans les visas, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en tant qu’elle porte retrait de son titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision particulière doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Cazau et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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