Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 2214203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A… B…, représenté par Me Bidki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif formé le 5 mai 2022 contre la décision de la préfète du Gard du 17 mars 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’accueillir sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que les faits qui lui sont reprochés sont isolés, anciens et ne présentent pas de caractère de gravité et, d’autre part, qu’il détient une résidence stable en France depuis plus de dix ans, est intégré d’un point de vue professionnel et familial et maitrise parfaitement la langue française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions du requérant doivent être regardées comme dirigées contre sa décision explicite de rejet du 26 octobre 2022 qui s’est substituée à la décision préfectorale et à sa propre décision implicite de rejet ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025 présenté par M. B… n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 mars 2022, la préfète du Gard a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A… B…, ressortissant marocain né en janvier 1988. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 5 mai 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 26 octobre 2022, qui s’est substituée à la décision de la préfète du Gard et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé la décision d’ajournement à deux ans. M. B… demande l’annulation de la décision née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 26 octobre 2022, par laquelle le ministre a explicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision ministérielle du 26 octobre 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
5. Il ressort des termes de la décision explicite du 26 octobre 2022 que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait fait l’objet d’une procédure pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 8 mars 2016, laquelle a donné lieu à une condamnation au paiement d’une amende de 300 euros.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une ordonnance pénale délictuelle du 14 juin 2016 du tribunal de grande instance de Nîmes, produite par le requérant, que ce dernier a été condamné à une amende de 300 euros ainsi qu’à une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois pour avoir, le 8 mars 2016, conduit un véhicule en ayant fait usage, établi par une analyse sanguine, de produits à base de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant. Par suite, eu égard à la gravité et au caractère encore récent, à la date de la décision attaquée, des faits reprochés à M. B…, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, et en dépit du caractère isolé de ces faits, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé sur le motif cité au point 5 du présent jugement.
7. En deuxième lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à son intégration familiale et professionnelle sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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