Annulation 26 décembre 2023
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 18 mars 2025, n° 24NT00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 décembre 2023, N° 2312174 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants E B D, A D et G D, a demandé au tribunal administratif de Nantes, dans le dernier état de ses écritures, tout d’abord, d’annuler les décisions du 13 septembre 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 11 avril 2023, refusant de délivrer à Mme I C, à E B D, à A D et à G D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire, d’enjoindre à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2312174 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a :
— d’une part, annulé les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 13 septembre 2023 en tant qu’elles concernent Mme I C, E B D et A D et enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
— d’autre part, rejeté la demande dirigée contre la décision de la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France du 13 septembre 2023 en tant qu’elle concerne l’enfant G.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. H, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants E B D, A D et G D, représenté par Me Cabioch, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 13 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision de la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France du 13 septembre 2023 en tant qu’elle concerne l’enfant G D ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le jugement attaqué qui est insuffisamment motivé faute d’avoir expliqué en quoi les documents présentés ne permettaient pas d’identifier M. G D, est entaché d’irrégularité ;
— le jugement attaqué est mal fondé ; Ils ont engagé des démarches pour obtenir un certificat de naissance rectifié et ont produit plusieurs pièces permettant de justifier de l’identité et du lien unissant l’enfant Abduqahar avec le réunifiant ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 et suivants du CESEDA les dispositions de l’article L811-2 du même code et les articles 47 et 311-1 du code civil français ;
— la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé et s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 février 2018. Des visas de long séjour ont été sollicités à ce titre pour son épouse déclarée, Mme I C, et leurs trois fils allégués, E B, A et G, auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions du 11 avril 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée (CRRV) en France, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 10 juillet 2023 à laquelle se sont substituées deux décisions du 13 septembre 2023.
2. M. D a, le 12 juin 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation des décisions de refus de visa d’entrée en France du 13 septembre 2023 et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de leur délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois, sous astreinte. Par un jugement du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a, d’une part, annulé les décisions de la commission de recours du 13 septembre 2023 en tant qu’elles concernent Mme I C, E B D et A D.et enjoint au ministre de l’intérieur de leur faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois, d’autre part, rejeté la demande dirigée contre la décision de la commission du 13 septembre 2023 en tant qu’elle concerne l’enfant G ; M. D relève appel de ce jugement dans cette mesure.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 septembre 2023 en tant qu’elle concerne l’enfant G :
3. Aux termes aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ». L’article L. 561-5 du même code prévoit que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
4. Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne bénéficiaire.
5. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » Cette présomption peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Pour refuser de délivrer à l’enfant G un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est, dans sa décision du 13 septembre 2023, fondée sur les incohérences des dates de naissance qui entachaient la demande de visa de l’enfant.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que s’agissant du jeune G, M. J D a versé, d’une part, à l’appui du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire, un certificat de naissance établi au mois de mai 2023 qui mentionne que l’enfant est né le 22 janvier 2021 et que ses parents sont M. J D et Mme I C, et d’autre part, à l’appui de la demande de visa, un acte d’enregistrement de naissance émanant du service central d’enregistrement de la République Islamique d’Iran, indiquant une date de naissance différente – soit le 15 mai 2021 – information confirmée par les mentions portées sur l’acte de mariage afghan. Par ailleurs, l’acte de naissance produit indique que G est le 5ème enfant du couple alors que l’acte de mariage afghan le désigne comme le 3ème enfant du couple et que M. J D avait déclaré lors de son entretien à l’OFPRA qu’il n’avait que deux fils restés auprès de leur mère. Enfin, ce que le ministre a fait valoir devant le tribunal, il est relevé que compte tenu de la période au cours de laquelle M. J D était présent au Pakistan, la grossesse de Mme C aurait dépassé de plusieurs mois la durée normale de gestation pour G, lequel est né un an et un mois après le départ du réunifiant de ce pays. Le requérant n’apporte pas plus en appel qu’en première instance d’éléments permettant d’expliquer la coexistence de deux certificats de naissance comportant des mentions différentes et les discordances et contradictions relevées. Les incohérences constatées entre ces documents sont de nature à ôter toute valeur probante aux documents produits en vue d’établir l’identité du demandeur et son lien de filiation avec le réunifiant. Par ailleurs, M. D, qui se borne à produire quelques photos sur lesquelles l’enfant n’est pas identifiable et des transferts d’argent adressés à une tierce personne, n’établit pas davantage le lien de filiation allégué par la possession d’état. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de son identité et de ses liens familiaux en refusant de délivrer un visa au jeune G.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Le lien de filiation entre l’enfant G et le réunifiant n’étant pas établi, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision contestée du 13 septembre 2023 de la CRRV en ce qu’elle concerne ce demandeur, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, M. J D ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. J D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle concerne l’enfant G. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT00556
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