Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 déc. 2025, n° 2506217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506217 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Morin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois et de permettre ainsi à l’administration de lui conférer la possibilité de conduire pendant la durée de la procédure les seuls véhicules équipés d’éthylotest anti-démarrage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet, le 10 octobre 2025, d’une mesure de rétention de son permis de conduire après avoir conduit sous l’emprise de l’alcool. Par arrêté du 13 octobre 2025, la préfète du Loiret a suspendu ce permis pour une durée de quatre mois. Le 3 novembre suivant, elle a rejeté le recours administratif présenté par le conseil de M. B…. Par la présente requête, celui-ci demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
4. Pour justifier l’urgence, M. B… fait valoir qu’il réalise de très nombreux déplacements professionnels en tant que responsable d’une société dans le domaine de la toiture et que la suspension de son permis met en péril sa situation professionnelle. Toutefois, d’une part, l’attestation établie par l’expert-comptable de cette société selon laquelle « les véhicules utilisés pour le compte de la société réalisent un volume de déplacements supérieur à 60 000 kilomètres par an » ne suffit pas à établir que M. B…, gérant, est seul à pouvoir conduire les véhicules de son entreprise, qui réalise plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires annuel. D’autre part, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire que M. B… a commis des infractions au code de la route en 2020, 2021 et 2023, qui ont entraîné la perte totale de huit points, ce qui révèle de sa part un comportement dangereux pour la sécurité des autres usagers de la route. Par suite, la condition d’urgence ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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