Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre (ju), 27 mai 2025, n° 2410559
TA Cergy-Pontoise
Rejet 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure lié au défaut d'information

    La cour a estimé que la délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est une condition de la légalité des décisions de retrait de points. M me B n'a pas établi qu'elle n'avait pas reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée.

  • Rejeté
    Absence de réalité de l'infraction

    La cour a jugé que la réalité de l'infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire, et M me B n'a pas produit de preuve de l'annulation du titre exécutoire.

  • Rejeté
    Non-imputabilité de l'infraction

    La cour a considéré que l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction relève de la compétence du juge judiciaire et non du juge administratif.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 27 mai 2025, n° 2410559
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2410559
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre (ju), 27 mai 2025, n° 2410559