Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2434227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Le Baiser Salé |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Baiser Salé, représentée par Me Dahmoun, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité de la procédure :
- elle a été privée du débat oral et contradictoire avec le vérificateur prévu par la charte du contribuable vérifié opposable à l’administration par application de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle n’a appris la remise en cause du taux de TVA de 2,1 % qu’à la lecture de la proposition de rectification, ce sujet n’ayant été abordé ni au cours du contrôle, ni lors de l’entretien de synthèse ;
- elle a été privée de la possibilité de former un recours hiérarchique et de saisir l’interlocuteur départemental au motif que les rappels auraient déjà été mis en recouvrement, alors qu’elle a été informée de cette possibilité seulement le 26 septembre 2022, qu’elle a sollicité un recours hiérarchique dès le 2 novembre 2022 et que l’avis de mise en recouvrement ne lui a été notifié que le 8 novembre 2022, soit postérieurement à sa demande ;
S’agissant du bien-fondé de l’imposition :
- elle conteste à titre conservatoire les rappels relatifs à la TVA considérée par le service vérificateur, comme collectée mais non-déclarée à hauteur de 3 334 euros pour 2016 et de 9 126 euros pour 2017, son expert-comptable n’ayant pu encore examiner leur bien-fondé ;
- le service n’était pas fondé à remettre en cause l’application du taux réduit de 2,1 % à son activité de billetterie de concert, prévu par l’article 281 quater du code général des impôts, au motif que des consommation sont servies pendant les concerts, en méconnaissance des dispositions et de sa propre doctrine, référencée sous au paragraphe 40 de l’instruction BOI-TVA-LIQ-40-20 du 1er juin 2016, dès lors que son activité de concert ne relevait pas du 2° du F de l’article 278-0 bis du CGI, que la salle de concert dispose d’un accès distinct du bar, qu’aucune consommation n’est servie dans la salle de concert par le personnel du bar et qu’elle exerce deux activités distinctes de bar et de salle de concert faisant obstacle à ce qu’elle ferme son bar pendant les concerts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 février 2026, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscale Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne justifie pas de son droit à remboursement.
Par une ordonnance du 13 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Le Baiser Salé, qui gère à Paris un bar accueillant, au premier étage, un club de jazz, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses déclarations fiscales sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par une proposition du 21 novembre 2019, le service a entendu rectifier la TVA déclarée par la requérante. Après les observations formulées par cette dernière, une réponse aux observations du contribuable du 29 janvier 2020 lui a été adressée. Le 25 novembre 2020, la société a sollicité la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de Paris, qui a rendu son avis le 13 avril 2022, avis dont la requérante a accusé réception le 20 septembre 2022. Le 31 octobre 2022, l’administration a mis en recouvrement les rappels de TVA pour la somme totale de 47 513 euros en droits et pénalités. Par un courriel du 2 novembre 2022, la société a sollicité la possibilité d’un recours hiérarchique que l’administration lui a refusé compte tenu de l’intervention de la mise en recouvrement des impositions litigieuses. Le 2 janvier 2023, la société a alors formé une réclamation fiscale qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société sollicite la décharge des rappels de TVA.
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : « Les agents de l’administration vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) ».
La société, qui ne conteste aucunement qu’un débat oral et contradictoire ait eu lieu lors des quatre entretiens que le vérificateur a eu avec ses représentants dans les locaux de la société, se borne à faire valoir qu’elle aurait été privée d’un tel débat au motif qu’elle aurait découvert que l’administration entendait rectifier le taux de TVA super-réduit qu’elle avait appliqué à sa billetterie de concert en prenant connaissance de la proposition de rectification, alors que ce sujet n’aurait pas été abordé oralement lors du contrôle. Toutefois, le vérificateur n’était pas tenu de lui donner, avant la notification de la proposition, une information sur les rectifications envisagées. Dès lors, la circonstance qu’elle allègue ne permet pas de conclure que le vérificateur ne se serait pas prêté au débat oral et contradictoire auquel il était tenu. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette garantie, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration ». Dans la partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur départemental ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ». Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, avec l’interlocuteur départemental dans les conditions qu’elles précisent.
La société soutient qu’alors qu’elle a sollicité un recours hiérarchique par courriel dès le 2 novembre 2022, elle n’aurait reçu notification de l’avis de mise en recouvrement que le 9 novembre 2022, faisant obstacle à ce que l’administration lui oppose la circonstance qu’elle aurait formé sa demande avant la mise en recouvrement des sommes en litige. Toutefois, il est constant que les rappels de TVA ont été mis en recouvrement dès le 31 octobre 2022, soit antérieurement au recours hiérarchique exercé par la société, sans qu’ait d’incidence la circonstance, au demeurant non établie, que la société n’ait eu connaissance de cette mise en recouvrement que plus tardivement. Par suite, l’administration était fondée à rejeter comme irrecevable le recours hiérarchique formé tardivement par la société Le Baiser Salé.
Sur le bien-fondé des rappels de TVA :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le service a identifié, pour l’année 2016, 3 334 euros de TVA collectée par la société mais non-déclarée par elle et, pour l’année 2017, 9 126 euros résultant du même motif. Si la société indique contester ces montants « à titre conservatoire », au motif qu’elle a sollicité un expert-comptable pour les auditer, elle n’a produit aucun mémoire complémentaire, ni n’a apporté d’élément permettant de remettre en cause ces montants.
En second lieu et d’une part, aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ». Aux termes de l’article 278-0 bis du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (…) F.- 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ; / 2° Le prix du billet d’entrée donnant accès à des interprétations originales d’œuvres musicales nécessitant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail ; / 3° Les droits d’entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux activités de spectacle non expressément visées au F de l’article 278-0 bis est le taux normal.
D’autre part, aux termes de l’article 281 quater de ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d’œuvres classiques faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l’entreprise et faisant appel aux services réguliers d’un groupe de musiciens (…) Ces dispositions ne s’appliquent pas aux recettes provenant : (…) c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 5,5 % dans les conditions prévues au 2° du F de l’article 278-0 bis ».
Enfin, il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
L’administration a estimé qu’il convenait d’appliquer à la billetterie des concerts donnés dans l’établissement « Le Baiser Salé » le taux normal de 20 % dès lors que la société n’entrait dans aucune des exceptions du F de l’article 278-0 bis, étant exclue de l’application du 1° puisqu’il était d’usage que les spectateurs de ses concerts consomment en continu pendant les séances de concert, n’étant pas une entreprise de spectacle comme l’exige le 2° de ce même article et n’ayant pas une activité entrant dans le champ du 3° de cet article. La société ne conteste aucunement que l’administration ait refusé de lui appliquer le taux réduit du 5,5 % en application de l’une des exceptions prévues au 1°, 2° ou 3° du F de l’article 278-0 bis du CGI.
En outre, la société se borne à soutenir qu’elle a droit pour sa billetterie de concert au taux super-réduit de TVA de 2,1 % car cette billetterie n’est pas exclue du champ de l’exception de l’article 281 quater du code général des impôts qui prévoit que l’activité de billetterie imposée au taux réduit de 5,5 % dans les conditions prévues au 2° du F de l’article 278-0 bis ne peut bénéficier du taux super réduit. Toutefois un tel argument est sans incidence sur le bien-fondé de la rectification qui n’a pas entendu soumettre la billetterie de concert de la société au taux réduit de 5,5 % en application du F de l’article 278-0 bis, mais au taux normal de 20% et ne permet pas davantage de démontrer que la requérante a droit à un taux super-réduit sur ses recettes de billetterie.
De plus et à supposer que la société revendique le bénéfice du taux réduit de 5,5 % au motif qu’il n’est pas d’usage dans son établissement que les spectateurs consomment pendant les séances de concert, il résulte de l’instruction que la salle de concert est adjacente au bar et que les spectateurs, qui accèdent à la salle de concert par le bar, consomment avant, pendant et après les concerts. La circonstance que le personnel du bar ne vienne pas servir les spectateurs à table dans la salle de concert, mais que ces derniers doivent se déplacer au bar, ou encore que le billet d’accès à la salle de concert ne donne droit à aucune consommation ne permet pas d’invalider l’appréciation de l’administration selon laquelle il est d’usage que les spectateurs de ces concerts consomment pendant les séances de concert, faisant obstacle à l’application du taux réduit de 5,5 %.
Enfin, la société n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement implicite de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphes 40 et suivants de la documentation administrative référencée BOI-TVA-LIQ-40-20 dans sa version publiée le 1er juin 2016, dès lors qu’elles ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle rappelée ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a soumis au taux de TVA normal de 20 % l’activité de billetterie de concert de la société Le Baiser Salé.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, l’instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de la requérante visant à mettre ces dernières à la charge de l’État ne peuvent donc qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Le Baiser salé au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Baiser Salé est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Baiser Salé et à la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELa présidente,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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