Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 nov. 2025, n° 2403638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403638 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, régularisée le 2 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, M. B… A… demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S), refusée par une décision du 2 mai 2024, prise sur recours préalable obligatoire, du président du conseil départemental de l’Aveyron.
Il soutient que :
- il souffre d’une ataxie cérébelleuse qui entraîne une très forte réduction de son périmètre de marche ;
- il estime, à court terme, devoir être appareillé via l’utilisation d’un fauteuil roulant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le département de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Aveyron le 6 novembre 2023. L’intéressé a formé le 16 mars 2024 un recours préalable contre la décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et confirmé sa décision implicite de rejet de sa demande née le 6 janvier 2024.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. A l’appui de sa demande, M. A… fait valoir qu’il souffre d’une ataxie cérébelleuse qui entraine une très forte réduction de son périmètre de marche. L’intéressé indique également que s’il n’est pas appareillé à ce jour, sa pathologie nécessitera, à terme, l’utilisation d’un fauteuil roulant. Cependant, la circonstance que la pathologie dont souffre M. A… puisse laisser supposer une aggravation de son état de santé nécessitant une aide technique n’est pas justifiée et, en tout état de cause, n’est pas de nature à justifier le bénéfice de la CMI-S dès lors que le juge se prononce sur la demande au regard des circonstances de fait dont il est justifié à la date de sa propre décision. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le certificat médical établi à l’appui de sa demande le 11 novembre 2023 par son médecin généraliste, s’il fait état du syndrome d’ataxie cérébelleuse et d’un trouble de la marche associé, mentionne dans sa page 5, concernant le retentissement fonctionnel, la réalisation avec difficulté mais sans aide humaine de la marche et du déplacement à l’extérieur comme à l’intérieur sans qu’il soit précisé un périmètre de marche ni le recours à une aide technique ou humaine. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier favorablement la demande de M. A…, il n’est pas établi que l’intéressé se trouve dans l’une des trois situations prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. M. A… n’est donc pas fondé à demander le bénéfice de la CMI-S.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au département de l’Aveyron.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Aveyron.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné
Alain C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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