Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 juil. 2025, n° 2508661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A C, représenté par Me Hocini-Brouk, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée sous le n° 2508643 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Les arrêtés pris pour l’application de ces dispositions, figurant à l’annexe 9 du même code, ne prévoient pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour puisse être effectuée par le téléservice ANEF. Le préfet de l’Essonne a donc mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches-simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier en préfecture. La demande présentée par M. C, qui sollicite la première délivrance d’un titre de séjour et se trouve en situation irrégulière, relève de cette procédure.
3. Si l’attestation de dépôt de son dossier émanant du site de la préfecture « démarches simplifiées » démontre que M. C a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande, qui doit être regardée comme une demande de rendez-vous en vue du dépôt en préfecture du dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’a pas eu pour effet de faire naître une décision de refus de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir ni une décision de refus d’accorder un rendez-vous, l’octroi des rendez-vous étant, par nature, tributaire des disponibilités. Par suite, le recours pour excès de pouvoir formé contre une telle décision, qui n’est pas intervenue, n’est pas recevable et la demande tendant à sa suspension ne peut dès lors qu’être rejetée. Il est en revanche loisible au requérant, s’il s’y croit fondé au regard de la situation d’urgence qu’il fait valoir, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit ordonné à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de ce dépôt.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Versailles, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Silvani
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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