Désistement 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2503325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503325 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées, sous le n°2503325, le 28 février et le 5 mars 2025, Mme A B C, représentée par Me Bekale, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » et de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, par Me Bekale, Mme C déclare se désister purement et simplement de la requête n°2503325.
II. Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, sous le n° 2503875, Mme A B C, représentée par Me Bahic, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre aux services préfectoraux territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bahic au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou en cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme directement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en l’absence de titre de séjour, elle ne peut suivre un cursus universitaire en alternance ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de base légale ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier
— les requêtes n° 2503324 et n° 2503879, enregistrées les 28 février 2025 et 7 mars 2025, par lesquelles Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
— les observations de Me Bahic, représentant Mme C.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B C, ressortissante gabonaise née le 27 janvier 2002 à Libreville au Gabon, est entrée en France le 1er septembre 2022 muni d’un visage long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 25 août 2022 au 25 août 2023. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour valable du 16 juillet 2023 au 15 juillet 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er octobre 2024. Par un arrêté en date du 29 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en ce qu’il porte rejet de sa demande de renouvellement de titre, pris par le préfet du Val-d’Oise.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2503325 et n°2503875 sont dirigées contre la même décision administrative et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur l’étendue du litige :
3. Le désistement de la requête n°2503325 est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire,
Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de l’instruction que Mme C était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève », valable du 16 juillet 2023 au 15 juillet 2024 et qu’avant l’expiration de cette carte de séjour, l’intéressée en a sollicité le renouvellement. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
9. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 :
« Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare accomplir.
10. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C, par l’arrêté en date du 29 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, en particulier, sur le motif tiré de ce que « l’absence de progression de ses études ne permet pas de considérer qu’elle les poursuit de façon sérieuse et, notamment, sur les circonstances que l’intéressée » n’a suivi aucune scolarité pendant l’année 2023-2024 « et » ne produit pas d’attestation d’inscription définitive en première année de cycle ingénierie – éco énergéticien « au titre de l’année 2024-2025. Il résulte toutefois de l’instruction et il n’est pas contesté que Mme C, entrée en France en 2022 a passé avec succès en 2023 les examens de fin de deuxième année de bachelor au sein de l’école de biologie industrielle (EBI) 2022-2023, qu’elle a été admise en troisième année dans la même école, au titre de l’année 2023-2024, sans obtenir de diplôme faute, notamment, d’avoir effectué des stages et qu’elle s’est inscrite à l’ENSIATE (enseignement supérieur d’ingénierie appliquée aux transitions énergétiques et numérique) en » première année du cycle ingénierie – éco-énergéticien (ING3 " au titre de l’année 2024-2025, et alors qu’il n’est pas contesté que l’une des conditions d’admission dans cet établissement est d’être titulaire d’un bac+2 dans le domaine scientifique ou technique. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de l’accord franco-gabonais est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 29 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que l’administration serait tenue de prendre à la suite de l’annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger ou d’une décision de retrait d’un tel titre, l’intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
13. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de
Mme C et, dans un délai de huit jours, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bihac, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bihac Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n°2503325 de Mme C.
Article 3 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 29 janvier 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande présentée par l’intéressée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de réexaminer la situation de Mme C et, dans un délai de huit jours, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bihac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bihac, avocat de Mme C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à
Mme C.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n°2503875 est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2503325 ; 2503875
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