Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2406683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er novembre 2024 et le 16 février 2025, M. D… F… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme E… C… épouse A…, ainsi que la décision du 17 octobre 2024 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne s’est jamais trouvé en situation de polygamie sur le territoire français et a déposé une demande de regroupement familial après le prononcé de son divorce avec son ex-épouse.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une substitution de motif est demandée, substituant le non-respect de l’engagement personnel du requérant à respecter les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République par l’inopposabilité du mariage qu’il a contracté avec sa nouvelle épouse au Sénégal alors qu’il était encore marié en France, en méconnaissance de l’article 147 du code civil ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les observations de M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 15 mars 1988, est entré en France sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française en raison de son mariage avec Mme B…. Du 16 février 2019 au 15 février 2023, M. A… a bénéficié à ce titre de cartes de séjour pluriannuelles en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Depuis le 9 mai 2023, il bénéficie d’une carte de résident d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 8 mai 2033. Le 11 décembre 2021, il a épousé Mme C… à Saint Louis (Sénégal). Le 6 novembre 2023, son divorce avec Mme B… a été prononcé par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens. Le 30 novembre 2023, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de Mme C… auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Sa demande a été rejetée par décision du préfet de la Haute-Garonne du 24 juin 2024. Le 4 juillet 2024, M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par décision du 17 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ce recours.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ». Aux termes de l’article 147 du code civil : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… et Mme B… ont divorcé par jugement prononcé le 6 novembre 2023 après s’être effectivement séparés le 1er mars 2022. Il ressort par ailleurs de la copie littérale de l’acte de mariage dressé à Saint Louis (Sénégal), que le mariage de M. A… et de Mme C… a été célébré le 31 décembre 2021. En conséquence, M. A… a contracté un second mariage avant la dissolution du premier, en méconnaissance des dispositions de l’article 147 du code civil et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué
5. Si la décision attaquée indiquait que le refus du regroupement familial était fondé sur la violation par M. A… de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, le préfet de la Haute-Garonne sollicite toutefois une substitution de motifs en indiquant que la décision attaquée pouvait se fonder sur l’inopposabilité du mariage que M. A… a contracté avec sa nouvelle épouse au Sénégal dès lors qu’il était encore marié en France.
6. Le préfet de la Haute-Garonne soutient en effet que le regroupement familial sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par M. A… au bénéfice de sa conjointe Mme C… ne pouvait lui être accordé dès lors que le mariage contracté le 31 décembre 2021 avec cette dernière, alors que le requérant était déjà engagé dans des liens matrimoniaux avec Mme B…, est inopposable et qu’il ne peut pas produire d’effets en France. Pour contester ce point, le requérant soutient que sa demande de regroupement familial a été introduite après le prononcé de son divorce avec Mme B…, de sorte qu’il ne s’est jamais trouvé en situation de bigamie sur le territoire français. Toutefois, la conception française de l’ordre public international s’opposait à ce que le mariage polygamique contracté au Sénégal par celui qui savait être encore l’époux d’une ressortissante française produise des effets en France. De tels mariages polygamiques sont en effet contraires à l’ordre public international s’ils sont de nature à produire des effets à l’encontre d’un conjoint de nationalité française qui est en droit d’invoquer l’interdiction de la bigamie résultant de l’article 147 du code civil français précité. Le divorce n’a donc pas pour effet de régulariser a posteriori une situation de polygamie qui lui était antérieur. Ce second mariage régi par le droit sénégalais apparait de ce fait, comme le soutient le préfet de la Haute-Garonne, inopposable au regard de la loi française et Mme C… ne peut dès lors se voir reconnaitre le statut de conjoint selon la loi française.
7. Dans ces conditions, le motif ainsi invoqué par le préfet de la Haute-Garonne est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Enfin, la substitution de motifs demandée par le préfet de la Haute-Garonne ne prive le requérant d’aucune garantie. Cette demande de substitution de motifs doit donc être accueillie. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2024 rejetant sa demande de regroupement familial. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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