Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2026, n° 2516224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’exécuter pleinement la décision du 3 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à son enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour la totalité du temps de scolarité du 1er septembre 2025 au 31 août 2029 ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2513521 du 13 octobre 2025 ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 14 novembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, levée à 12h42, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2025 à 14h49, a été produite par Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le fils de Mme A…, B… D…, qui, né le 10 septembre 2014, est actuellement scolarisé en classe de sixième au collège Camille Pissarro de Saint-Maur-des-Fossés, s’est vu attribuer l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés mentionnée au premier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation pour la totalité de la durée de son temps de scolarité du 1er septembre 2025 au 31 août 2029 par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne en date du 3 juin 2025. Par une ordonnance n° 2513521 du 13 octobre 2025, un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l’exécution du refus du recteur de l’académie de Créteil d’exécuter cette décision, révélé par la circonstance que, depuis la rentrée scolaire de septembre 2025, le jeune B… D… ne bénéficiait effectivement de l’aide à laquelle il avait droit qu’à hauteur de huit heures par semaine, et a en conséquence enjoint le réexamen, dans un délai de quinze jour à compter de la notification de l’ordonnance, de la situation de l’intéressé au regard de son droit à un accompagnement d’élève en situation de handicap sur la totalité du temps scolaire. Par sa requête, Mme A… demande, à titre principal, au juge des référés de modifier, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la mesure d’injonction ainsi prescrite en y substituant une injonction sous astreinte faite au recteur de l’académie de Créteil d’exécuter pleinement la décision de la CDAPH du Val-de-Marne mentionnée ci-dessus.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Toutefois, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […] ».
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. Il en va par conséquent de même du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La mesure d’injonction que Mme A… demande au juge des référés de prescrire dans la présente instance aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par le recteur de l’académie de Créteil d’un jugement prononçant l’annulation de la décision administrative dont l’exécution a été suspendue par l’ordonnance du 13 octobre 2025. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne saurait être fait droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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