Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 févr. 2026, n° 2602539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard, et, d’autre part, d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de l’expiration de son attestation de prolongation, et malgré de nombreux courriels adressés à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, il ne peut poursuivre l’exercice de son activité professionnelle et son employeur menace, à compter du 7 février 2026, de suspendre son contrat de travail dans le cadre de son alternance, de sorte qu’il ne pourrait plus prétendre au titre de séjour portant la mention « talent salarié qualifié » dont l’instruction est en cours et que cela peut menacer le bon déroulement de son année d’études et, à terme, la validation de celle-ci ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, alors que les conditions de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction mentionnées à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies et que l’article L. 433-1 du même code prévoit que le renouvellement du titre de séjour se fait de plein droit pour l’étranger qui continue d’en remplir les conditions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
M. B…, ressortissant marocain né le 12 novembre 2001, est entré en France muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » et valable du 3 août 224 au 2 août 2025. Il a sollicité, le 18 mai 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Il est inscrit à la Skéma Business School, pour suivre le programme Mastère spécialisé – manager Marketing Data et commerce électronique pour l’année 2025-2026, et a conclu, dans ce cadre, un contrat d’apprentissage en alternance avec une grande entreprise française. Il été mis en possession, en dernier lieu, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 7 novembre 2025 au 6 février 2026. M. B… demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, à très bref délai et sous astreinte, d’une part, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, d’examiner sa demande.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B… fait valoir que le silence de l’administration sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » l’empêche de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle, son employeur menaçant, à compter du 7 février 2026, date d’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, de suspendre son contrat de travail conclu dans le cadre de ses études suivies en alternance. M. B… ajoute que, dans une telle situation, il ne pourrait plus prétendre au titre de séjour portant la mention « talent salarié qualifié » dont l’instruction est en cours et que cela peut menacer le bon déroulement de son année d’études et, à terme, la validation de celle-ci. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet faisant grief est née du silence de l’administration sur la demande de l’intéressé, sous réserve que son dossier de demande ait été complet. Par conséquent, le requérant, s’il s’y croit fondé, peut la contester par le biais d’un recours pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d’une requête à fin de suspension de l’exécution de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Mpiga Voua Ofounda.
Fait à Montreuil, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Motivation ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Domicile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Fraudes ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Information erronée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Démission ·
- Droit commun ·
- Instance
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Justification ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Historique ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.