Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 2403030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 février 2024 et 1er mai et 7 juillet 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Gabard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de la Garenne-Colombes a refusé de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite, ensemble la décision tacite de refus de permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la Garenne-Colombes de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux des pièces qu’ils ont transmises dès lors que la commune a d’abord considéré qu’elles étaient tardives ;
- ils ont adressé les pièces manquantes le 7 juin 2023 dans le délai de trois mois qui a débuté le 13 mars 2023 conformément aux articles R. 423-39 du code de l’urbanisme et L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le dossier était complet au 16 juin 2023 dès lors que la dernière pièce demandée, le formulaire Cerfa modifié, qui n’était pas exigible au sens des dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, a été produit dans le dossier initial et comportait déjà les mentions sollicitées relatives à la surface de plancher supprimée, la surface de plancher créée et la création d’un logement dans le cadre 4.3 ; à supposer que certaines de ces mentions étaient erronées, cette circonstance n’a pas empêché le service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable ; il s’ensuit qu’aucune décision tacite de refus de permis de construire n’a pu naître en raison de l’incomplétude du dossier ; à la date du 16 août 2023, à l’issue du délai d’instruction de deux mois qui a débuté le 16 juin 2023, un permis de construire tacite est né.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2024 et 25 juin 2025, la commune de la Garenne-Colombes, représentée par Me Bernard, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 27 décembre 2023 est une décision confirmative de la décision tacite de rejet du permis de construire du 13 juin 2024 fondée sur l’incomplétude du dossier dès lors que le projet ne constitue pas une extension mais une construction nouvelle et que le Cerfa devait être modifiée en conséquence ;
- le projet méconnaît l’article UE7 du plan local d’urbanisme de la commune de la Garenne-Colombes applicable aux constructions nouvelles, dès lors qu’il ne s’adosse pas à un bâtiment de dimensions égales ou supérieures existant sur le terrain voisin ; la commune demande une substitution de motifs ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Gabard, représentant M. et Mme D…,
- et les observations de Me Lunel substituant Me Bernard représentant la commune de la Garenne-Colombes.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme D… a été enregistrée le 26 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… ont déposé, le 14 février 2023, une demande de permis de construire « d’extension/ surélévation d’une maison individuelle » située 62 rue Raymond Ridel à la Garenne-Colombes. Des pièces complémentaires leur ont été demandées par le maire de la Garenne-Colombes par courrier du 8 mars 2023, réceptionné le 13 mars 2023, auquel ils ont répondu par un courrier daté du 7 juin 2023, reçu le 16 juin 2023 par la mairie. Par courrier du 27 juin 2023, le maire de la commune de la Garenne-Colombes a informé les requérants qu’un rejet tacite de permis de construire était né au motif qu’ils n’avaient pas complété le dossier dans le délai imparti. Par courrier du 23 novembre 2023, M. et Mme D… ont demandé au maire de la Garenne-Colombes de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande de certificat de permis de construire tacite, ensemble la décision tacite de refus de permis de construire fondée sur l’incomplétude du dossier.
Sur la nature des décisions contestées :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. (…) ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. (…) ». L’article R. 423-19 dispose : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de son article R. 423-39 : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. Une demande tendant à compléter le dossier ne peut ainsi interrompre le délai d’instruction que si elle porte sur une pièce absente du dossier alors qu’elle est exigible en application du a) de l’article R. 431-4 du code ou sur une pièce complémentaire ou une information apparemment exigible, compte tenu de la nature et/ou de la consistance du projet, en application du b) et du c) de cet article, ou sur une pièce qui, bien que présente, ne comporte pas l’ensemble des informations requises par les dispositions réglementaires de ce même livre ou dont le contenu est entaché d’insuffisances ou d’incohérences telles qu’elle ne peut être regardée comme ayant été produite par le pétitionnaire.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 8 mars 2023 réceptionné le 13 mars 2023 par M. et Mme D…, la commune de la Garenne-Colombes les a informés que leur dossier était incomplet et qu’il ferait l’objet d’une décision tacite de refus de permis de construire à défaut de transmission des pièces manquantes, énumérées dans le courrier, à l’issue d’un délai de trois mois à compter de sa réception. M. et Mme D… ont, par courrier daté du 7 juin 2023, réceptionné le 16 juin 2023 par la commune, transmis les pièces demandées excepté le Cerfa modifié. Partant, les pièces produites ayant été adressées avant l’expiration du délai de trois mois, elles ont été transmises dans le délai imparti conformément aux dispositions de l’article R. 423-39 précitées, ce que la commune ne conteste pas.
D’autre part, la commune de la Garenne-Colombes fait valoir que si des pièces complémentaires ont été envoyées dans les délais, le dossier n’était pas complet faute de l’envoi du Cerfa modifié avec les mentions sollicitées relatives à la surface de plancher supprimée, la surface de plancher créée et la création d’un logement dans le cadre 4.3. La commune soutient que le Cerfa initial ne correspond pas au projet dès lors que la nature des travaux envisagés indiquée dans le cadre 4.2 n’est pas une « nouvelle construction » mais « des travaux sur construction existante » et que la description du projet : « extension/surélévation d’une maison individuelle » n’est pas conforme au projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le Cerfa figure dans le dossier initial de demande de permis de construire et qu’il comporte les mentions sollicitées – même si elles sont erronées. Les autres pièces du dossier et notamment les coupes de l’existant et du projet montrent que les cloisons, la toiture et les fondations du studio existant vont être démolies pour laisser place à de nouvelles fondations, cloisons et toiture. Il s’ensuit qu’à la date de réception des pièces complémentaires le 16 juin 2023, le dossier de demande de permis de construire était complet, peu important à cet égard le caractère erroné de certaines des pièces le constituant. Par suite, aucune décision tacite de refus de permis de construire n’est née à cette date, le délai d’instruction de la demande de permis de construire ayant débuté à cette même date.
Enfin, par un courrier du 27 juin 2023, la commune de la Garenne-Colombe indique aux requérants que leur dossier de demande de permis de construire n’ayant pas été complété dans les délais, une décision de refus tacite de leur demande est née. Ce courrier, adressé dans le délai d’instruction de la demande de permis de construire, doit être regardé comme constituant une décision explicite de refus de permis de construire fondée sur l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire, le courrier du 27 décembre 2023 reprenant ces éléments. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre ces décisions de refus de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions en litige :
En premier lieu, les décisions des 27 juin et 27 décembre 2023 ont été signées par M. B… C…, adjoint au maire qui a reçu délégation pour intervenir dans le domaine de l’action foncière, des autorisations du droit des sols et urbanisme pour prendre les décisions et actes utiles à l’exercice et à la poursuite des missions dans les domaines délégués, par arrêté du 9 juillet 2022 régulièrement publié. Par suite, le premier moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, la commune de la Garenne-Colombes a examiné le dossier de demande de permis de construire dès le courrier du 8 mars 2023 pour identifier les pièces manquantes ainsi que le défaut de signature de l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et pour indiquer qu’en raison de ses dimensions l’extension devait s’analyser comme une construction nouvelle. Elle observe dans ce courrier que le « projet est implanté en fond de parcelle » et ne respecte pas les dispositions de l’article UE7 du plan local d’urbanisme applicable aux constructions nouvelles « puisque le bâti projeté est une construction principale accolée à la limite séparative de fond de parcelle alors qu’il n’est pas adossé à un bâtiment de dimensions égales ou supérieures existant sur le terrain voisin ». La circonstance qu’elle ait conclut à la naissance d’un refus tacite en l’absence de transmission des pièces dans le délai de 3 mois ne saurait caractériser un défaut d’examen mais constitue une erreur de droit dans l’application du a) l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme qui dispose que « les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ». Il en est de même pour la décision du 27 décembre 2023 qui procède à nouveau d’une erreur de droit dans les conséquences à tirer de la non transmission du formulaire Cerfa modifié dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, le dossier de demande de permis de construire était complet, peu important le caractère éventuellement erroné de certaines des pièces le constituant. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen du dossier de demande, tel qu’il est articulé, doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’absence d’incomplétude du dossier doit être accueilli conformément au point 5 dès lors que le dossier de permis de construire a été complété dans le délai imparti.
En quatrième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article UE7.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de la Garenne-Colombes dans sa version applicable au litige, les constructions nouvelles de fond de parcelle « peuvent être implantées a) soit sur limites séparatives / – si elles s’adossent à un bâtiment de dimensions égales ou supérieures existant sur le terrain voisin. / - : (…) pour un bâtiment annexe dont la hauteur maximum de la façade sur limite ne dépasse pas 3,2 mètres (…). ». « La surélévation et d’extension d’un bâtiment existant peuvent être autorisées : / suivant les règles des constructions nouvelles. /Si ces règles ne peuvent pas être respectées : / La surélévation d’un niveau et l’extension d’un bâtiment peuvent être autorisées dans le prolongement des murs existants (…) ».
La commune de la Garenne-Colombes fait valoir en défense que la décision de refus de permis de construire en litige aurait légalement pu être fondée sur la méconnaissance de ces dispositions dès lors que le projet qui constitue une construction nouvelle ne s’adosse à aucun bâtiment existant sur le terrain voisin. Elle sollicite une substitution de motifs.
Il ressort des pièces du dossier que le projet implique la démolition de la construction existante, de ses cloisons, des fondations et de sa toiture et la construction de nouvelles fondations, cloisons et toitures, ce qui suppose de le qualifier de construction nouvelle peu importe à cet égard que ses dimensions soient inférieures ou non à celles du studio à démolir. Partant, s’agissant d’une construction nouvelle, le projet relève des dispositions de l’article UE7 précitées. En l’absence de bâtiment de dimensions égales ou supérieures existant sur le terrain voisin, le projet méconnaît les dispositions précitées. Il s’ensuit que cette substitution de motifs demandée par la commune de la Garenne-Colombes, qui ne prive les requérants d’aucune garantie, doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la défense, que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées ainsi que les conclusions qu’ils présentent aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme D… le versement à la commune de la Garenne-Colombes d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. et Mme D… soient mises à la charge de la commune de la Garenne-Colombes, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Garenne-Colombes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D… et à la commune de la Garenne-Colombes.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-Heisslerle président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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