Désistement 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 janv. 2026, n° 2409722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société BFF Bank S.p.A. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, la société BFF Bank S.p.A., représentée par Me Rossi, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme totale de 63 293,82 euros, assortie des intérêts moratoires, ou, subsidiairement, des seuls intérêts au taux légal en ce qui concerne les sommes de 20 120 euros et 15 960 euros, et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
La requête a été communiquée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par un courrier du 27 novembre 2025, la société BFF Bank S.p.A. a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
En application de ces dispositions, la société BFF Bank S.p.A. a été invitée, par un courrier du 27 novembre 2025, versé le même jour sur l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’à défaut d’une telle confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, qu’elle est réputée avoir reçue, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la société BFF Bank S.p.A. doit, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société BFF Bank S.p.A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BFF Bank S.p.A. et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Strasbourg, le 21 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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