Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2307337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, et un mémoire enregistré le 7 mars 2025, Mme A… B…, ayant pour avocat Me Changeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction au code de la route en date du 26 août 2022 (3 points) ainsi que, par voie de conséquence, la décision référencée « 48 SI » du 16 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient, en ce qui concerne l’infraction constatée le 26 août 2022, que :
-elle n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
-la réalité de cette infraction du 26 août 2022 n’est pas établie ;
-la décision référencée « 48SI » doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… conteste une infraction constatée à Marseille le 26 août 2022 par radar automatique ou caméra automatique, pour un excès de vitesse d’au moins à 30 km/h et inférieur à 40 km/h (3 points).
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’en ce qui concerne l’infraction en litige du 26 août 2022, à la suite de la réclamation de Mme B… formée au regard des articles 529 à 530 du code de procédure pénale, l’officier du ministère public a décidé de la présenter devant le tribunal de police et que, si le tribunal de police de Marseille a rejeté la requête de Mme B… par jugement du 28 août 2024, celle-ci a interjeté appel le 5 septembre 2024. Dans ces conditions et dès lors que le ministre défendeur ne démontre pas que cet appel aurait été rejeté et que ledit jugement du 28 août 2024 serait ainsi définitif, la réalité de l’infraction constatée le 26 août 2022 ne peut pas être regardée comme établie à la date de la décision attaquée. Ainsi, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de 3 points consécutive à cette infraction du 26 août 2022 ainsi que, par voie de conséquence, le solde de ses points n’étant pas nul, l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 16 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
6. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à Mme B… le nombre de points correspondant à l’infraction constatée le 26 août 2023. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de Mme B… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de restituer à Mme B… son permis de conduire si son solde de points est positif.
7. D’autre part, une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est éventuellement vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 3 points du permis de conduire de Mme B… à la suite de l’infraction relevée le 26 août 2022 est annulée.
Article 2 : La décision référencée « 48 SI » du 16 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de Mme B… pour solde de points nul est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer à Mme Palomino3 points sur le capital de points de son permis de conduire, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de Mme B… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de restituer à Mme B… son permis de conduire si son solde de points est positif sous la réserve évoquée au point 7.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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