Rejet 18 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 avr. 2026, n° 2606751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, Mme A… D… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône soit de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au 5 juillet 2026, soit de statuer sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai fixé par l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui lui a été remis en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 17 mars 2026, expire le 16 juin 2026, ce qui entraîne la perte de son droit au séjour régulier pendant l’instruction de sa demande, l’impossibilité de retourner sur le territoire français et la précarité de sa situation alors que son contrat de travail à durée déterminée ne sera pas prolongé par un contrat à durée indéterminée ;
- en ne renouvelant pas son récépissé et en ne statuant pas sur sa demande, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, celle d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et professionnelle.
Vu :
- l’ordonnance n° 2604363 du juge des référés du 17 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante russe, née le 15 juin 1999, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône soit de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au 5 juillet 2026, soit de statuer sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B…, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 17 septembre 2025, a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône le 11 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Elle expose que sa demande a été reçue le 15 juillet 2025. En exécution de l’ordonnance du juge des référés du 17 mars 2026, les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône lui ont remis un récépissé valable jusqu’au 16 juin 2026. En vertu des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de décision expresse, le silence gardé par le préfet sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, le 17 novembre 2025, au terme d’un délai de quatre mois, ayant couru à compter de sa réception. Ainsi qu’il a été rappelé, la circonstance que la requérante s’est vu renouveler un récépissé postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance et au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à demander à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un nouveau récépissé ou de statuer sur sa demande de titre de séjour à bref délai. Néanmoins, il appartient à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de contester la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’injonction et celles présentées au titre des dépens doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B….
Fait à Marseille, le 18 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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