Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mars 2026, n° 2604368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2604368, la Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Bechelen, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance du juge des référés n° 2508111 du 11 juillet 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carry-le-Rouet la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Ligue des droits de l’homme soutient que l’ordonnance du juge des référés n° 2508111 du 11 juillet 2025 n’a pas été exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par arrêté du 20 juin 2025, le maire de la commune de Carry-le-Rouet a réglementé la police, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique sur les plages, dans les calanques et sur la façade littorale et la bande maritime des 300 mètres de la commune de Carry-le-Rouet. Notamment, d’une part, aux termes de l’article 8 de cet arrêté : « Les tenues de plage des usagers et des baigneurs devront garantir au maximum le respect des règles d’hygiène et de sécurité. / L’accès à l’eau et la baignade en tenue vestimentaire de ville tels que pantalon, gilet, veste, jupe, robe, surplis, foulard, écharpe ou tout vêtement ample est interdite afin que ne puisse être compliquée une éventuelle opération de secours ou d’extraction de la personne par les sauveteurs. / Afin d’éviter également toute augmentation du risque de mise en danger de la personne et des sauveteurs, de même sont interdits tous vêtements de bain couvrant la totalité du corps, des bras, des jambes et de la tête ne permettant pas une flottabilité positive, telle que la différence entre la poussée d’Archimède (Pa) et le poids réel (Pr) permette Pr
3. Par ordonnance n° 2508111 du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution des deux articles 8 et 29 précités de l’arrêté du maire de Carry-le-Rouet du 20 juin 2025.
4. Par une précédente requête, enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2604254, la Ligue des droits de l’homme a demandé au juge de l’exécution du tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance du juge des référés n° 2508111 du 11 juillet 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par ordonnance du premier vice-président du tribunal du 16 mars 2026, cette requête n° 2604254 a été radiée des registres et son dossier versé dans l’instance n° 2508111 au motif qu’elle est constitutive d’un mémoire présenté dans ladite instance n° 2508111.
5. Par la présente requête n° 2604368, enregistrée le 13 mars 2026, la Ligue des droits de l’homme demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance du juge des référés n° 2508111 du 11 juillet 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
7. L’arrêté en litige du maire de Carry-le-Rouet du 20 juin 2025, qui concerne notamment en ses dispositions contestées les tenues de plage des usagers et des baigneurs, a été édicté au début de la saison estivale 2025 et l’ordonnance du juge des référés n° 2508111 du 11 juillet 2025 a été rendue au cours de cette saison estivale 2025. Alors que la saison estivale 2026 n’a pas encore commencée à la date de la présente décision, la Ligue des droits de l’homme n’établit aucune situation d’urgence à statuer justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour ce dernier de se substituer au juge de l’exécution qui a déjà été saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2604368 de la Ligue des droits de l’homme doit être rejetée, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Carry-le-Rouet n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2604368 de la Ligue des droits de l’homme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme.
Copie en sera adressée à la commune de Carry-le-Rouet.
Fait à Marseille, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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