Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2303816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris à son encontre le 3 août 2022 par le préfet de Mayotte en tant que par son article 3, il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais de procès.
Mme A… soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est prise en méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 et 19 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que des dispositions du 7° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions du 4° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne, conteste l’arrêté pris à son encontre le 3 août 2022 par le préfet de Mayotte en tant que par son article 3, il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté du 3 août 2022, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme A….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…)». Mme A… invoque, en outre, les dispositions de l’article L.313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées à la date de l’arrêté contesté et reprises par celles de l’article L.423-23 du même code, en vertu desquelles la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
4. Née le 2 novembre 2001, Mme A… allègue être entrée en France en 2015 avant sa treizième année, mais ne justifie de la continuité de son séjour qu’à compter du mois de septembre 2016, date à laquelle elle a été scolarisée à l’âge de quatorze ans. Si elle a un fils de nationalité comorienne né à Mamoudzou le 17 novembre 2018, elle n’apporte aucune précision sur la situation et le droit au séjour du père et ne justifie pas en tout état de cause de la réalité et de l’intensité des liens entre le père et l’enfant. Dans ces conditions, elle peut poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment aux Comores, où elle n’allègue pas être dépourvue de toute attache et où son fils pourra être scolarisé. Dans les circonstances de l’affaire, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur du fils de Mme A…, qui peut repartir avec sa mère. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut, dès lors, qu’être écarté. Les stipulations de l’article 19 de la même convention, qui créent seulement des obligations entre Etats, ne peuvent être utilement invoquées.
6. En quatrième lieu, si la requérante invoque sans autres précisions l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces stipulations qui garantissent le droit à un procès équitable ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.
7. En dernier lieu, dans les circonstances exposées au point 4, le préfet ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 3 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et en tout état de cause celles présentées sur le seul fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative alors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La présidente,
A. KHATER
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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