Annulation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2309484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre 2023 et 3 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait délibéré collégialement et que le médecin ayant établi le rapport médical n’aurait pas siégé ;
— le préfet n’a pas procéder à un examen réel et sérieux de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a transmis l’entier dossier médical de la requérante le 8 novembre 2023 et a produit un mémoire en observation le 4 décembre 2023.
Par une décision du 2 octobre 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1990, déclare être entrée en France le 31 juillet 2015. Par une décision du 28 avril 2017, confirmée par le Cour nationale du droit d’asile le 10 novembre 2017, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée. Elle a été munie d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé valable du 10 décembre 2018 au 9 juin 2019, régulièrement renouvelé jusqu’au 13 octobre 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 juillet 2022. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant était prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et témoigne de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
5. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII, rendu le 16 janvier 2023, ainsi que de son bordereau de transmission à la préfecture, que le médecin ayant établi le rapport médical sur l’état de santé de Mme C n’a pas siégé au sein du collège de médecins, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, cet avis comporte la mention « Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’OFII émet l’avis suivant : () », qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, et il est signé par les trois médecins qui l’ont émis. Enfin, la requérante ne peut utilement invoquer l’absence de caractère collégial de cet avis, les médecins signataires n’étant pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant d’adopter la décision attaquée. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ().
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire.
9. Pour refuser à Mme C la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade », le préfet du Nord a estimé, suivant en cela l’avis émis le 16 janvier 2023 par le collège des médecins de l’OFII, que, si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d’un syndrome post-traumatique qui se manifeste par des troubles du sommeil et une anxiété. Pour contredire le motif de refus opposé par le préfet à sa demande, Mme C produit un certificat médical établi le 14 septembre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, par un psychiatre. Si ce certificat indique que Mme C doit impérativement poursuivre son traitement, en raison du risque de rechute majeur en cas d’interruption, les conséquences que pourrait avoir cette rechute ne sont toutefois pas détaillées et le certificat n’est, dès lors, pas suffisamment circonstancié pour remettre en cause l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, sur lequel le préfet du Nord s’est appuyé pour prendre sa décision. Enfin, le fait que, postérieurement à cet avis, le somnifère prescrit à la requérante ait changé n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur les conséquences de l’absence de traitement. Par suite, sans qu’importe la circonstance, au demeurant contredite par l’OFII dans le cadre des observations produites dans la présente instance, qu’aucun traitement adapté ne soit accessible en Guinée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Mme C déclare être entrée en France le 31 juillet 2015, à l’âge de 25 ans. Elle ne justifie pas de la réalité de la relation de concubinage qu’elle évoque. Si l’intéressée travaille depuis mars 2019 et, en dernier lieu, est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée conclut le 1er mars 2023 pour un emploi d’agent de service, rien ne fait obstacle à ce qu’elle continue d’exercer cette profession en Guinée. Enfin, la requérante dispose de l’ensemble de ses attaches familiales en Guinée où résident plus particulièrement ses quatre enfants. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
16. Eu égard aux motifs retenus au point 10, plus particulièrement la circonstance qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de traitement puisse avoir des conséquences d’une extrême gravité sur l’état de santé de Mme C, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
20. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. Il résulte ce qui a été dit précédemment que le retour de Mme C en Guinée, alors que l’absence de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, en tout état de cause, l’inexistence d’un traitement adapté est contestée par l’OFII, n’expose pas l’intéressée à un traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, si elle soutient également être exposée à de tels traitement dans le cas où son mari la retrouverait, elle n’apporte pas les éléments permettant de considérer qu’elle est véritablement exposée à un tel risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
24. Il ressort des pièces du dossier que Mme C séjournait en France sous couvert d’un titre de séjour depuis 2018, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public. Ainsi, même si elle n’établit pas avoir noué en France des liens privés d’une particulière intensité, les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre. Le préfet du Nord a, par suite, commis une erreur d’appréciation.
25. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête présentée en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de Mme C la somme demandée en application de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit à Mme C le retour sur le territoire français pendant un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Dewaele, au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Passeport ·
- Statuer ·
- Réunification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bangladesh
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Suspension ·
- Pakistan ·
- Réunification familiale ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Réunification
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Délivrance ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biologie ·
- Fusions ·
- Littoral ·
- Directeur général ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Département
- Commission départementale ·
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Signature ·
- Administration
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Nuisances sonores ·
- Police administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Police municipale ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Titre ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Certificat de dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Formulaire ·
- Département ·
- Tarifs ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Pièces
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Ressortissant
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Provision ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.