Désistement 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2025, n° 2402707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402707 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B et Mme C A demandent au tribunal d’annuler la contrainte émise le 23 janvier 2024 par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros afférent à la période du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022, et de deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année de 228, 67 euros chacun relatifs aux périodes du 1er décembre au 31 décembre 2019 et du 1er au 31 décembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Au vu de l’état du dossier, M. et Mme A ont été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions par un courrier dont ils ont accusé réception le 13 décembre 2024. Le délai d’un mois imparti aux intéressés pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, M. et Mme A sont réputés s’être désistés de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors de leur en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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