Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2509309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B… D…, représentée par Me Piralian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de Seine-et-Marne le
17 février 2026, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
et les observations de Me Even, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante camerounaise, née le 24 octobre 1983 à Douala (Cameroun) déclare être entrée irrégulièrement en France en 2023. Par une décision du
4 juin 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°25/BC/017 du 24 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme C… A…, attachée d’administration de l’Etat, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
La décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier son article L. 611-1 1° ainsi que les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Elle fait également état des conditions d’entrée en France de Mme D… et des considérations de fait, relatives notamment à l’absence de demande de titre de séjour et à la situation de ses enfants, ayant fondé la décision. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre la décision d’éloignement.
En troisième lieu, si Mme D… soutient qu’elle ne constitue pas une menace par l’ordre public, il ressort de l’arrêté attaqué que la mesure portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1. Ainsi, les seuls motifs de fait, non contestés, selon lesquels Mme D… ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité sont de nature à fonder la décision, de telle sorte qu’à supposer même illégal le motif tiré de ce qu’elle constitue une menace à l’ordre public, le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement fonder sa décision sur ces seuls motifs de faits. Par suite, Mme D… ne peut utilement faire valoir, pour demander l’annulation de la décision attaquée, qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour demander l’annulation de la décision contestée, Mme D… soutient qu’elle réside sur le territoire français chez sa sœur, avec sa fille, née en 2012 et scolarisée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D… est entrée sur le territoire français en 2023 avec sa fille, de telle sorte que leur séjour sur le territoire est récent à la date de la décision attaquée, et qu’un autre enfant de Mme D… réside encore au Cameroun. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il ne résulte pas davantage de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne, en obligeant Mme D… à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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