Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 déc. 2025, n° 2512355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C… et de ses enfants de l’appartement mis à sa disposition par le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile Adoma de Bailleul ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est fondé à solliciter l’expulsion de Mme C… dont la demande d’asile a été définitivement rejetée le 8 avril 2024 ;
- cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente le caractère d’utilité et d’urgence requis eu égard aux besoins non couverts en matière d’hébergement des demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Lokamba Omba, conclut à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet du nord de la reloger dans le délai d’un mois et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la demande d’expulsion contrevient aux stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’urgence n’est pas caractérisée compte tenu de l’absence de solution de relogement.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 11 heures 30 :
- le rapport de Mme Leguin, juge des référés,
- les observations de Mme B…, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- et les observations de Me Lokamba Omba qui reprend les éléments de son mémoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme C… du logement qu’elle occupe avec ses enfants, dans la structure d’accueil pour demandeurs d’asile Adoma de Bailleul.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’articleR. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de l’instruction que Mme C… a été admise à séjourner au sein d’un appartement géré par le Cada Adoma de Bailleul à compter du 5 septembre 2023 et a, à cette fin, signé un contrat d’hébergement. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 avril 2024, notifiée le 13 avril 2024. Par une décision du 22 avril 2024, notifiée le même jour, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration a signifié à Mme C… sa sortie du lieu d’hébergement attribué le temps de l’examen de sa demande d’asile au plus tard le 31 mai 2024. Par courrier du 5 novembre 2025, notifié le 7 novembre 2025, Mme C… a été mise en demeure de quitter le logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification.
8. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, Mme C… se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux lui a été régulièrement notifiée et qu’elle est demeurée infructueuse. Dès lors, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La circonstance que la requérante aurait engagé, ce qu’elle n’établit au demeurant pas, des démarches en vue d’être relogée au titre de l’hébergement d’urgence prévu par le code de l’action sociale et des familles est à cet égard sans incidence.
9. En second lieu, la libération des lieux par l’intéressée présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département du Nord, un caractère d’urgence et d’utilité.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme C… du logement qu’elle occupe au sein de la structure Cada Adoma de Bailleul. Faute pour l’intéressée et toute personne l’accompagnant d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d’accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C…, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C… et à tous ses accompagnants de libérer le logement qu’elle occupe au sein de la structure Cada Adoma de Bailleul et de le libérer des biens s’y trouvant.
Article 3 : À défaut pour Mme C… de déférer à l’injonction prononcée à l’article 2, le préfet du Nord pourra faire procéder d’office à son expulsion et donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C….
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, au préfet du Nord et à Mme A… C….
Copie en sera adressée à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Lille, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
AM. Leguin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Personnes ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Guinée ·
- Recours administratif ·
- État ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Revenus de solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Faute grave ·
- Suspension des fonctions ·
- Fait ·
- Avantage ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Caractère ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Belgique ·
- Expertise ·
- Hôtel ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Ville ·
- Référé
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Titre ·
- Procédures fiscales ·
- Client ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Comptabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comptable ·
- Décision juridictionnelle ·
- Exécution du jugement ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Notification
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Cession ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Distribution ·
- Part ·
- Personnes physiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Outre-mer ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt ·
- Revenus fonciers ·
- Dépense ·
- Contrôle sur place ·
- Immeuble ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Doctrine
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Liberté de circulation ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.