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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2303410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 14 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 août 2023, 25 octobre 2023 et 18 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Gonultas, demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1901858 du 24 juin 2021 en tant que le tribunal a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en dépit de ses demandes adressées au préfet de Mayotte ainsi qu’au comptable assignataire de la dépense, la somme due au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne lui a pas été versée.
Par une ordonnance du 14 août 2023, le président du tribunal administratif de Mayotte a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte et au directeur général des finances publiques de Mayotte, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 12 juin 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Par courrier du 20 octobre 2025, le greffe du tribunal a demandé à la requérante, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de justifier du refus du comptable assignataire de la dépense à Mayotte (DRFIP) de procéder au mandatement d’office de la somme fixée à l’article 3 du jugement n°1901858 du 24 juin 2021.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 24 octobre 2025, ont été présentées pour Mme B… A… et ont été communiquées au préfet de Mayotte et au directeur général des finances publiques de Mayotte.
Vu :
- le jugement n° 1901858 du tribunal administratif de Mayotte ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente ;
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 1901858 du 24 juin 2021 devenu définitif, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… A… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a enjoint au même préfet de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par sa requête, Mme A… demande de prendre les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement en tant que le tribunal a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. (…) ».
Aux termes du I de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ (…) A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ». Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’ordonnateur n’a pas procédé à l’ordonnancement de la somme de 800 euros due à Mme A… en exécution du jugement du tribunal administratif n° 1901858 du 24 juin 2021 devenu définitif, d’autre part, que le comptable assignataire, saisi par le conseil de la requérante les 27 juillet, 11 août, 4 octobre et 14 décembre 2022, d’une demande de paiement en application des dispositions citées au point précédent, n’a pas déféré à la demande. Dès lors, il y a lieu d’ordonner au directeur des finances publiques de Mayotte de procéder au paiement de la somme due au conseil de la requérante, qui a produit une procuration de cette dernière en date du 29 juin 2021 et dûment adressée au comptable assignataire, en exécution du jugement précité dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et d’assortir cette astreinte de cinquante euros par jour de retard, jusqu’à la date à laquelle le jugement du 24 juin 2021 aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au directeur des finances publiques de Mayotte de procéder au paiement de la somme due au conseil de Mme A…, en exécution du jugement n° 1901858 du 24 juin 2021.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 24 juin 2021 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le directeur des finances publiques de Mayotte communiquera au tribunal une copie des éléments permettant de justifier des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur des finances publiques de Mayotte et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, conseillère,
- M. Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
A. BLIN J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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