Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2402658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402658 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | sa |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme F… A…, représentée par Me Lelong, doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner les hôpitaux du Sud-Manche à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison de fautes commises dans l’organisation du service public hospitalier et d’un défaut d’information en tant que personne de confiance de sa mère à l’occasion du décès de celle-ci survenu dans la nuit du 20 au 21 janvier 2024.
Elle soutient que :
- La Docteure C… A… effectuant des consultations en gynécologie n’était pas compétente pour prescrire du midazolam à sa mère placée en service de gériatrie ;
- l’ordonnance qu’elle a rédigée ne respectait pas les conditions de forme applicables dans la mesure où elle était dépourvue d’en tête ;
- le Docteur E… qui était d’astreinte la nuit du décès de sa mère était le seul compétent pour ausculter sa mère et lui prescrire cette molécule ;
- les volontés de sa mère qui l’avait désignée personne de confiance n’ont pas été respectées puisque la requérante n’a pas été consultée avant la prescription litigieuse ;
- sa propre volonté d’assister sa mère jusqu’à son décès n’a pas été respectée dans la mesure où elle n’a pas été prévenue avant que celle-ci ne décède ;
- ces manquements ont entraîné un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, les Hôpitaux du Sud-Manche, représentés par Me Chaillet concluent au rejet de la requête et que ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de Me Chaillet, représentant les hôpitaux du Sud-Manche.
La requérante n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, âgée de 90 ans et atteinte de la maladie d’Alzheimer, a été conduite le 1er janvier 2024 aux urgences du centre hospitalier de Granville dans un contexte d’oppression thoracique et de dyspnée. D’abord prise en charge par les urgences, un œdème aigu pulmonaire et une hypokinésie lui ont été diagnostiqués. Par la suite, elle a cessé de répondre aux stimuli. Elle a alors été transférée, en accord avec sa famille, en service de gériatrie de courte durée pour lui dispenser des soins palliatifs. Le 21 janvier 2024 à 01h30, la requérante a appris le décès de sa mère survenu à minuit et demi. Elle a également été informée de ce que la docteure A…, praticienne hospitalière au centre hospitalier de Granville exerçant en gynécologie, avait prescrit à sa mère, trois heures avant son décès, du midazolam en lieu et place du docteur E…, médecin d’astreinte en gériatrie le soir du 20 janvier 2024. Par un courrier du 2 février 2024, la requérante a mis en cause la responsabilité du centre hospitalier de Granville au titre d’une faute dans l’organisation du service. Le 7 février 2024, les Hôpitaux du Sud-Manche (« les hôpitaux ») ont accusé réception de la demande et annoncé la tenue d’une enquête interne. A l’issue de celle-ci, les hôpitaux ont porté à la connaissance de la requérante des éléments complémentaires et décliné leur responsabilité. Par la voie de son conseil, le 27 février 2024, la requérante a réitéré sa demande d’engagement de la responsabilité des hôpitaux et sollicité l’indemnisation de son préjudice moral. Par un courrier du 31 juillet 2024, les hôpitaux ont rejeté sa demande indemnitaire. Par la présente requête, Mme F… A… demande au tribunal de condamner les hôpitaux à l’indemniser du préjudice moral consécutif au décès de sa mère.
Sur la responsabilité des Hôpitaux du Sud-Manche :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
En ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du témoignage devant le conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Manche de la docteure A…, qui a effectué la prescription litigieuse, que la première ordonnance de midazolam avait été faite le 19 janvier 2024 par le chef du service de court séjour en gériatrie. Cet anxiolytique a commencé à être administré à Mme A… le lendemain à 12h30 sur ordre du médecin en charge de son suivi. Il a été porté à sa connaissance la manifestation de signes de douleurs de sa patiente, diagnostiqués par l’une des sœurs de la requérante, Mme D… A…, médecin, et son amie, la docteure A…, praticienne en gynécologie au sein de l’établissement. Selon ce témoignage, le médecin de garde a précisé à la sœur de la requérante qu’en l’absence d’amélioration, il conviendrait d’augmenter la dose. En l’absence d’une prescription en ce sens, Mme D… A… a sollicité à nouveau la docteure A… à 20h30 pour prendre attache avec le médecin d’astreinte, le docteur E…, et trouver une solution. Ce dernier était à son domicile lorsque la docteure A…, présente à l’hôpital, lui a proposé d’ausculter à nouveau Mme A…. Une fois à son chevet, elle déclare avoir partagé avec lui son diagnostic devant l’infirmière de garde. Il résulte du témoignage de ces deux praticiens devant le conseil départemental de l’Ordre des médecins qu’ils ont validé ensemble la prescription de midazolam et qu’en raison d’une panne de logiciel, le docteur E… ne pouvait rédiger de prescription en ligne. Ce dernier a accepté que la docteure A… y procède à sa place tout en ayant auparavant proposé de se rendre sur place. Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par la requérante qui ne verse pas au débat contradictoire le dossier médical de sa mère ou tout autre élément de nature à contredire les déclarations des deux praticiens. Il en résulte que les faits doivent être regardés comme établis et permettent d’exclure sur ce point une faute dans l’organisation des soins.
4. En second lieu, la docteure C… A…, médecin depuis 2015, exerce depuis 2020 au centre hospitalier de Granville en tant que praticienne hospitalière contractuelle, et, en parallèle de cette activité, à titre libéral en tant que remplaçante de médecins généralistes. Elle disposait ainsi des compétences requises pour prescrire des substances comme le midazolam, a fortiori dans le cadre d’un renouvellement. Au demeurant, depuis 2022, le midazolam peut être administré au domicile des patients en fin de vie. Par suite, la circonstance que la docteure A… a signé l’ordonnance précitée, qui comportait les mentions exigées par l’article R. 161-45 du code de la sécurité sociale, n’est pas de nature à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
En ce qui concerne le défaut d’information :
5. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. ». Aux termes de l’article L. 1110-5-2 du même code : « A la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants : / 1° Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ; / 2° Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable. / Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie. / La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies. / (…) / L’ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient ». L’article L. 1110-5-3 dudit code dispose : « Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. / Le médecin met en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical (…) ».
En outre, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (…) ». L’article L. 1111-6 du même code dispose : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 1111-4 dudit code : « « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. (…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (…) Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1110-5-3, L. 1111-2, L. 1111-4 et L. 1111-6 du code de la santé publique que tout médecin a le devoir, d’une part, de respecter dans tous les cas la volonté du patient, en procédant notamment, en cas de sédation proportionnée pour répondre à sa souffrance réfractaire en phase avancée ou terminale, à son information, prévue par l’article L. 1110-5-3, et, lorsqu’il n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté, d’en informer la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, la famille ou, à défaut, un des proches du malade et, d’autre part, de recueillir le consentement du patient sur le traitement envisagé.
8. La requérante soutient qu’elle était la personne de confiance de Mme B… A… et qu’à ce titre, elle aurait dû être prévenue avant de prescrire à sa mère du midazolam et avant qu’elle ne décède. Il résulte de l’instruction que la mère de la requérante était encore en phase de sédation proportionnée le 20 janvier 2024 et qu’elle n’était plus en mesure d’exprimer son consentement. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 1110-5-3 du code de la santé publique, avant de lui administrer du midazolam, il incombait à l’hôpital de prévenir la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 de ce code, sa famille ou, à défaut, un des proches. Il résulte de l’instruction que le 20 janvier 2024, la défunte a bénéficié de la présence constante de ses filles qui se sont relayées de façon continue. Il n’est pas contesté que la famille proche a reçu les informations relatives à la modification de la posologie du traitement de Mme B… A… et que son état de santé et d’anxiété a été signalé par l’une de ses filles au service de soins. Il ressort également de l’instruction que la requérante était au chevet de sa mère le soir de son décès et qu’elle a ainsi a pu constater que du midazolam avait commencé à être administré à sa mère depuis le milieu de la journée. Enfin, aucun texte ou principe n’imposait au centre hospitalier de prévenir la personne de confiance avant le décès de la patiente. Au demeurant, en l’espèce, le traitement sédatif mis en place ne consistait pas en une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, mais en un traitement destiné à soulager la souffrance de la patiente dont l’état de santé ne permettait pas de présager le décès imminent. Il résulte de ce qui précède que la requérante et sa famille ont bénéficié d’une information suffisante au regard des dispositions citées aux points 5 et 6 du présent jugement. Par suite, aucun manquement au devoir d’information du patient, de sa personne de confiance ou de sa famille n’est susceptible d’engager la responsabilité du service public hospitalier.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la prise en charge de sa mère aurait révélé des fautes dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ou un manquement au devoir d’information du patient, de sa personne de confiance ou de sa famille. Les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A… doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la requérante, qui est la partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser aux Hôpitaux du Sud-Manche.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera une somme de 1 000 euros aux hôpitaux du Sud-Manche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et aux Hôpitaux du Sud-Manche.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLANLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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