Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2306300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2023 et 26 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Buils, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition de la SCI est irrégulière dès lors que le service a appliqué à tort une procédure de vérification de comptabilité des revenus fonciers de la SCI alors qu’elle n’est pas astreinte à tenir une comptabilité »
- la SCI peut se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DECLA-30-10-10 qui reprend les dispositions codifiées à l’article 286-I-3° du code général des impôts ;
- la somme de 2.560 € encaissée par erreur sur le compte de la SCI et extournée vers son destinataire effectif, elle-même, n’est pas un loyer, mais un virement professionnel lui étant destiné en rémunération de son activité professionnelle ;
- la somme de 203,22 € n’est pas un loyer mais un paiement par chèque, le 10 août 2015, de dommages et intérêts réglés dans le cadre de procédures de saisie attribution sur les comptes des perdants à l’instance ;
- les travaux réalisées en 2015 et 2016 sur l’immeuble du 90 rue de la République à Fort-de-France sont déductibles au sens de l’article 31 du code général des impôts ;
- la somme de 70.000 € doit s’entendre hors taxe, celle de 25.365 € doit s’entendre toutes taxes comprises ;
- les travaux réalisés sur l’immeuble du 5 rue Camille Desmoulins à Agen à hauteur d’une somme de 13.900 € sont déductibles et dissociables des travaux non déductibles réalisés antérieurement ;
- elle peut se prévaloir de la doctrine fiscale référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-20-20160530.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, Mme A… C… et l’administration fiscale non représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est associée au sein de la société civile immobilière (SCI) A… qui exerce une activité de location de biens immobiliers à usage commercial situé à Fort de France en Martinique et à usage d’habitation à Agen. A la suite d’une vérification de comptabilité et d’un contrôle sur place portant sur la période 2015 à 2016, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ont été notifiées par une proposition de rectification du 20 décembre 2018 à Mme C…. Par une réclamation préalable du 17 décembre 2019, à laquelle l’administration n’a pas répondu, Mme C… a contesté ces impositions supplémentaires. Elle demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été soumise au titre des années 2015 et 2016, en droits et pénalités.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 11 juin 2024, postérieure à l’introduction de cette requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé un dégrèvement d’un montant de 485 € à la suite de l’abandon des rehaussements de 2.560 et 203,22 € correspondant à des sommes encaissées par la SCI et qualifiées à tort de loyers. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge sont, à concurrence de ces sommes, devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. Aux termes de l’article L.10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. (…) A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (…) ». Aucune disposition législative ou réglementaire ou aucun principe protégeant les droits des contribuables ne fait obstacle à ce que, dès lors qu’il est compétent pour le faire, un même agent des impôts procède à une vérification de comptabilité d’un contribuable dans une hypothèse où une telle vérification est prévue et, parallèlement, à un contrôle, conformément aux dispositions de l’article L.10 précité, des déclarations dont l’examen ne relève pas de la procédure de vérification de comptabilité.
4. Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de vérification de comptabilité et de contrôle sur place adressé par l’administration à la SCI A… le 27 avril 2018 que le vérificateur a procédé à la fois à une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à un contrôle sur place des documents comptables de la société requérante en matière de revenus fonciers. A cet égard, la circonstance que la proposition de rectification ne mentionne qu’une vérification de comptabilité ne suffit pas à considérer que les revenus fonciers de la SCI auraient été contrôlés dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou à partir de données obtenues dans ce cadre. Par suite, le moyen tiré doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 29 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (…) ». L’article 31 de ce code dispose : « I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :/ (…) b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ou de celui prévu à l’article 200 quater A ;/ b bis) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que les dépenses mentionnées ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu foncier. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
6. D’une part, Mme C… soutient que les sommes de 70.000 € au titre de 2015 et de 25.365 € au titre de 2016 sont des dépenses engagées sur l’immeuble commercial détenu par la SCI A… à Fort- de-France en Martinique correspondant à des travaux de réparation ou d’amélioration et qui ont un caractère déductible. A supposer même que ces travaux aient eu le caractère de travaux de réparation ou d’amélioration, ils ne pouvaient, en tout état de cause, être dissociées de ceux qui ont réalisés les années précédentes dès lors qu’ils avaient été compris dans des opérations indivisibles de démolition totale de l’immeuble en vue de sa reconstruction tel qu’il ressort des observations du vérificateur durant les opérations de contrôle et des photographies produites par l’administration en défense. Au surplus, la société requérante produit dans le cadre de l’instance de très nombreux documents, dont des factures, sans tri, ni éléments d’explications, des tickets de caisse sans aucune précision, quelques factures libellées au nom de la SCI A… et de très nombreuses factures libellées au nom d’une autre SCI, des documents illisibles, dont certains en plusieurs exemplaires ou encore des documents partiels qui ne permettent pas de confirmer que les dépenses exposées pouvaient être déduites des revenus fonciers en litige. Dès lors, c’est à bon droit, et pour leur totalité, que l’administration a réintégré dans les revenus fonciers de Mme C…, comme n’étant pas déductibles en vertu des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts les dépenses dont elle se prévaut au titre des années 2015 et 2016 pour l’immeuble situé à Fort de France en Martinique.
7. D’autre part, Si Mme C… soutient que la somme de 13.900 € correspond à des dépenses déductibles relatives à l’ensemble immobilier situé à Agen et produit une notice descriptive d’architecte datée du 9 février 2019, ce document, sans valeur probante, évoque un projet sur deux adresses et concerne une surélévation des bâtiments ce qui écarte manifestement la qualification d’amélioration telle que prévue par l’article 31 du code général des impôts précité. Par suite, le moyen est écarté.
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
8. A supposer que la requérante se prévale sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-20 (20160530 relatives aux dépenses de vétusté, cette dernière ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à s’en prévaloir.
9. Il résulte de ce qui précède que c’est donc à bon droit que l’administration a refusé d’admettre la déduction les sommes de 70.000 €, 25.365 € et 13.900 € des revenus fonciers de Mme C… au titre des années 2015 et 2016.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme C… ne peuvent qu’être rejetées, ensemble celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur d’une somme de 485 €.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A… C… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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