Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2214891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Zahedi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de police de Paris du 8 février 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française et, d’autre part, confirmé cet ajournement, ensemble la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de faire droit à sa demande d’acquisition de la nationalité française ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du préfet de police de Paris du 8 février 2022 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil, de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors, d’une part, qu’elle est parfaitement insérée d’un point de vue professionnel, étant titulaire du diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale et d’un contrat à durée indéterminée signé avec l’APHP depuis le 1er août 2021 et, d’autre part, qu’elle n’a jamais aidé au séjour irrégulier du père de son enfant, une telle aide n’étant, au demeurant, pas sanctionnable pénalement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa décision explicite du 12 septembre 2022 s’étant substituée à la décision préfectorale du 8 février 2022, les moyens dirigés contre cette dernière sont inopérants ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé ;
- et les conclusions de Me Miagkoff, substituant Me Zahedi et représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 février 2022, le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A… B…, ressortissante ivoirienne, née en octobre 1995. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 8 avril 2022 et formé à l’encontre de cette décision, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 12 septembre 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet de police de Paris et à sa propre décision implicite de rejet, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation formulée par l’intéressée. Mme B… demande l’annulation de la décision ministérielle du 12 septembre 2022, ensemble celle de la décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du préfet de police du 8 février 2022 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision explicite du ministre du 12 septembre 2022 s’est substituée à la décision explicite du préfet de police de Paris du 8 février 2022. Dès lors, les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision explicite du ministre du 12 septembre 2022 :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
5. Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 12 septembre 2022 que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé, à la différence du préfet de police de Paris, sur le motif unique tiré de ce que cette dernière aidait au séjour irrégulier de son concubin et père de son enfant né le 19 octobre 2021 et qu’elle méconnaissait ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers.
6. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, particulièrement de l’acte de naissance de l’enfant de Mme B…, qu’à la date de la naissance de ce dernier, le 19 octobre 2021, son père résidait à une adresse différente de celle de la requérante. Il ressort, par ailleurs, de l’extrait AGDREF produit par le ministre, qu’à cette même date, le père de l’enfant de la requérante était titulaire d’une carte de séjour temporaire, valable du 10 février au 9 novembre 2021. Il en ressort également que si l’adresse portée sur cet extrait AGDREF comme étant celle du père de son enfant est identique à celle de la requérante, aucun élément ne permet d’établir la date à laquelle elle a été inscrite et, par conséquent, que Mme B… et le père de son enfant auraient vécu ensemble à une période à laquelle ce dernier était en situation irrégulière. Enfin, si Mme B… a indiqué, aux termes de son formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française vivre maritalement, le nom de son concubin n’y est pas précisé et, en tout état de cause, cette demande date du 29 septembre 2021, date à laquelle le père de son enfant était en situation régulière et vivait très probablement, au regard de l’extrait de l’acte de naissance du 21 octobre 2021 susmentionné, à une adresse différente de celle de Mme B…. Par ailleurs, à supposer que Mme B… et le père de son enfant aient vécu ensemble à la suite de la naissance de ce dernier, et que le concubin de Mme B… se soit retrouvé en situation irrégulière à compter du 10 novembre 2021, une telle circonstance, au demeurant non établie, n’aurait pu, à elle seule, être qualifiée d’aide au séjour irrégulier. Il résulte de ce qui précède qu’en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… pour le motif cité au point 5 du présent jugement, le ministre a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision ministérielle du 12 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de naturalisation de Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B…, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 12 septembre 2022 confirmant l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B… dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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