Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2025, n° 2500996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrée le 21 janvier, le 22 janvier et le 13 février 2025, Mme A B, représentée par Me Cabral de Brito demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de cette décision, dans un délai de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour depuis un délai anormalement long, qu’elle ne peut plus exercer d’activité professionnelle, qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et que l’absence de décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de circulation, à sa liberté de mener une vie familiale normale, à sa liberté de travailler et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle demande la délivrance d’un titre de plein droit et qu’elle remplit les conditions nécessaires à sa délivrance ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme B, ressortissante cap-verdienne, a entendu solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles ». Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande.
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant le dépôt de la demande de l’intéressée, qui a eu lieu le 22 mars 2024 et dont elle ne conteste pas le caractère complet. Il en résulte qu’il est loisible à l’intéressée, si elle s’en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne remplit manifestement pas les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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