Annulation 21 janvier 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2405572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. B C représenté par Me Ghettas, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
— le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il a été relaxé des faits de violence et menace de mort réitérée commis sur la mère de son enfant le 12 mars 2024 ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal ;
— elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— l’interdiction de retourner sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 aout 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, entré en vigueur le 1er janvier 1994, modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin,
— les observations de Me Guettas, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 27 avril 1996, déclare être entré en France en 2018. Un titre de séjour en tant que parent d’enfant français lui a été délivré, valable du 19 mai 2022 au 18 mai 2023. Le 23 avril 2024, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant trois ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2023-021 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale, à l’effet de signer les décisions concernant les attributions de l’État dans le département de la Gironde à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, le refus de séjour attaqué mentionne les considérations de droit sur lesquels il est fondé et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité en tant que parent d’enfant français, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que, d’une part, il ne démontrait pas participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et, d’autre part, il constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits commis le 12 janvier 2023 de menace de mort avec ordre de remplir une condition et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, pour des faits de vol commis le 3 février 2024, et de violences sans incapacité et menace de mort commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 12 mars 2024 à Lormont. Enfin, le préfet de la Gironde a pris en considération les attaches familiales dont dispose le requérant en France et dans son pays d’origine. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait, a été précédée d’un examen suffisant. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
4. En deuxième lieu, si, M. C se prévaut de sa relaxe par le tribunal correctionnel de Bordeaux des faits de violences sans incapacité et menace de mort, commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 12 mars 2024 à Lormont, le jugement du 6 aout 2024 a été rendu postérieurement à la décision attaquée. En tout état de cause, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur de fait, retenir ces faits de violences et de menace de mort sur sa compagne, tout en précisant que « l’affaire est toujours en cours ». Ainsi la décision attaquée n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Pour justifier qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son fils, A, né le 27 mai 2021, le requérant produit de nombreuses factures d’hypermarché éditées de janvier à avril 2024 pour des achats correspondant à des produits alimentaires destinés tant aux adultes qu’aux enfants, et adressées à son nom 1 rue Tour de Rouffiac à Lormont, ainsi que des photographies non datées. Si ces pièces démontrent que M. C est présent dans la vie de son fils, elles sont insuffisantes pour établir que la condition relative à l’entretien et l’éducation de son enfant est remplie à la date de la décision attaquée, dès lors en outre, qu’il n’est pas contesté que, placé sous contrôle judiciaire le 14 mars 2024, il faisait alors l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec la mère de ce dernier en raison d’une procédure pour violence et menace sur sa compagne. S’il indique que la communauté de vie a repris, il se borne à produire une attestation d’hébergement de la mère de son fils, datée du 7 avril 2024, qui déclare qu’elle l’héberge depuis le 1er juillet 2022 à son domicile 10 rue Coppinger à Lormont. Cette seule attestation qui n’est pas circonstanciée ne permet pas d’établir que M. B C vit avec son enfant et aucune autre pièce ne vient démontrer qu’il participe effectivement à son entretien et à son éducation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
9. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un refus de séjour est assorti d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. Il ressort de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, laquelle vise en outre les textes dont elle fait application, et précise les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la situation familiale et personnelle de M. C, doit, par suite, être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été précédée d’un examen suffisant de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2018. S’il a obtenu un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français délivré du 19 mai 2022 au 18 mai 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier ainsi qu’il a été dit au point 5 qu’il participe à l’entretien et l’éducation de son enfant à la date de la décision attaquée ni qu’il réside avec la mère de ce dernier. Il ne peut être regardé comme justifiant d’une vie familiale réelle stable et ancienne sur le territoire français. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et les membres de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitte le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination dont il a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de délai de départ volontaire :
14. Il ressort des termes de la décision attaquée, et notamment de l’article 2 de cette décision, que le préfet de la Gironde a accordé au requérant un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français. Ainsi, les moyens tirés du défaut d’examen, de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré du défaut de motivation, sont inopérants.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il résulte de ce qui précède que M. C est père d’un enfant français âgé de trois ans à la date de la décision attaquée, avec lequel il justifie par les nombreuses photographies produites, entretenir une relation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, afin de conserver un lien avec son fils, et bien que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet de la Gironde a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation de la seule décision d’interdiction de retour prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juin 2024 du préfet de la Gironde, en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à l’encontre de M. C, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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