Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er août 2025, n° 2504338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504338 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». Selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
2. M. B soutient que le montant d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 2023 est trop élevé. Cependant, et alors que le tribunal lui a adressé un courrier le 2 juillet 2025 l’invitant à régulariser sa requête, et ce dans un délai de quinze jours, M. B n’a pas produit la preuve de la réclamation préalable à l’administration fiscale dans la présente instance. Par conséquent, en l’absence de décision attaquée telle qu’exigée par les dispositions précitées et d’une régularisation de sa part, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par l’application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 1er août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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