Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 28 nov. 2024, n° 2208860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2022 et 7 novembre 2022, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018, à raison d’un bien immobilier situé au 5 rue des Euthymènes à Marseille (13001), pour un montant de 610 euros.
Il soutient que :
— il n’a jamais eu la jouissance de ce bien au cours de l’année 2018 dès lors qu’il a été mis en location, d’abord au bénéfice de M. C en tant que résidence principale du 1er au 8 janvier 2018, ensuite au bénéfice de M. A également en tant que résidence principale du 28 mai 2018 au 27 mai 2019 ;
— le locataire au 1er janvier 2018 était donc M. C, qui est ainsi redevable de la taxe d’habitation en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales ;
— en tout état de cause, elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B est propriétaire d’un appartement situé 5 rue des Euthymènes à Marseille (13001). Il demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018, d’un montant de 610 euros.
2. Aux termes des dispositions du I de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I. La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; () « . L’article 1408 de ce code dispose : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () « . Aux termes de l’article 1415 de ce code : » La () taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition () ". Il résulte de ces dispositions que l’administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective à quelque titre que ce soit, au 1er janvier de l’année considérée, et que la taxe est due pour l’année entière, sans qu’il soit tenu compte de la durée effective d’occupation du local imposé. A défaut, le propriétaire d’un local meublé est toutefois redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme jouissant effectivement du bien, ou à tout le moins, s’il en détient la libre disposition.
3. M. B soutient que le logement en litige a été loué jusqu’au 8 janvier 2018 à M. C, de sorte qu’il n’en avait pas la jouissance effective au 1er janvier 2018.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a conclu un contrat de location le 11 octobre 2017 avec M. C, valable du 26 octobre 2017 au 8 janvier 2018, pour une occupation « provisoire et saisonnière » et dont les « locaux ne pourront être utilisés à titre d’habitation principale », ainsi que l’indique le contrat de bail. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant eu la libre disposition du logement en cause au 1er janvier 2018, quand bien même ce logement ne constituait pas sa résidence principale et qu’il ne disposait pas de sa jouissance effective. En se bornant à faire valoir que le logement a été loué à deux reprises, d’abord de façon temporaire à M. C, puis pour une longue durée à M. A à compter du mois de mai 2018, le requérant ne démontre pas qu’il n’aurait effectivement pas disposé librement du logement à la date du 1er janvier 2018.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation en litige mises à sa charge au titre de l’année 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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