Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 nov. 2025, n° 2518661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Adani, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 03-2025-81 du 20 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Chaumontel l’a mis en demeure de faire cesser immédiatement les travaux entrepris en infraction sur le terrain cadastré AD 186, situé au 6 bis, chemin des Brulis à Chaumontel ;
2°)
de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 03-2025-85 du 2 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Chaumontel l’a mis en demeure de remettre en état le bien implanté sur la parcelle cadastrée AD 186, située au 6 bis, chemin des Brulis à Chaumontel, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°)
de mettre à la charge de la commune de Chaumontel la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°)
de débouter la commune de Chaumontel de son argumentation et de ses demandes, fins et conclusions.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que, s’agissant de la demande de remise en l’état antérieur de son pavillon, elle est par hypothèse remplie au regard de la jurisprudence dans la mesure où cette demande emporte nécessairement destruction et où, en l’espèce, l’application de la mise en demeure implique nécessairement la destruction de l’extension construite, qui constitue la pièce à vivre principale de la maison qu’il occupe avec sa femme et leurs enfants ; par ailleurs, l’exécution des décisions contestées portera une atteinte grave et immédiate à sa situation et à celle de sa famille ; enfin, l’arrêté du 2 juin 2025 ordonnant la remise en état n’a pu être pris que conséquemment à celui du 20 mai 2025 et les deux arrêtés sont liés dans le cadre d’une procédure unique et globale ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
elles sont illégales par voie d’exception, dès lors que la décision de refus de permis de construire du 14 avril 2025, sur laquelle elles se fondent, est elle-même illégale ; ainsi, cette décision ne lui a pas été notifiée et elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de la section N II du plan local d’urbanisme de la ville de Chaumontel, dès lors que son projet d’extension de sa maison d’habitation est limité, cette extension étant inférieure à 10 % de la surface plancher du bâtiment existant et ne conduisant à aucune avancée vers le massif boisé ;
elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, à savoir avant même de recevoir ses observations sur la nature des travaux entrepris et leur justification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la commune de Chaumontel, représentée par Me Cotillon, conclut :
1°)
au rejet de la requête ;
2°)
à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, M. B… ne justifiant d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser une urgence à suspendre l’exécution des arrêtés contestés ; en outre, la présente requête a été introduite près de six mois après la notification du premier arrêté contesté et plus de deux mois après la notification du second arrêté contesté, l’inertie du requérant étant, à elle-seule, révélatrice de l’absence d’urgence ; enfin, l’arrêté interruptif de travaux est dépourvu d’objet, ces travaux étant désormais achevés ;
aucun des moyens invoqués par M. B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2518663, enregistrée le 13 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation des arrêtés contestés.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 octobre 2025 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Nugnes, substituant Me Adani et représentant M. B…, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant, et fait valoir que l’arrêté
n° 03-2025-85 du 2 juin 2025 n’a pas été régulièrement notifié à M. B… ;
les observations de Me Deloum, substituant Me Cotillon et représentant la commune de Chaumontel, qui reprend et précise l’argumentaire développé dans le mémoire en défense, et fait valoir que les conclusions présentées, au fond, par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté n° 03-2025-85 du 2 juin 2025 sont irrecevables, dès lors qu’elles sont tardives.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 26 février 2025, M. A… B… a déposé une demande de permis de construire en vue de la démolition partielle de deux murs et d’une partie de la toiture pour la création d’une extension de la maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée AD 186, située au 6 bis, chemin des Brulis à Chaumontel (Val-d’Oise), dont il est propriétaire. Ce permis de construire lui a été refusé par un arrêté du maire de la commune de Chaumontel en date du 14 avril 2025. Par un premier arrêté n° 03-2025-81 du 20 mai 2025, le maire de la commune de Chaumontel a mis M. B… en demeure de faire cesser immédiatement les travaux entrepris en infraction sur cette parcelle. Par un second arrêté n° 03-2025-85 du 2 juin 2025, le maire de la commune de Chaumontel l’a mis en demeure de remettre en état le bien implanté sur cette même parcelle. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 mai 2025 :
Pour justifier l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 03-2025-81 du 20 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Chaumontel l’a mis en demeure de faire cesser immédiatement les travaux entrepris en infraction sur le terrain dont il est propriétaire, M. B… fait valoir, d’une part, que l’exécution des décisions contestées portera une atteinte grave et immédiate à sa situation et à celle de sa famille et, d’autre part, que l’arrêté du 2 juin 2025 ordonnant la remise en état n’a pu être pris que conséquemment à celui du 20 mai 2025 et que, les deux arrêtés étant liés dans le cadre d’une procédure unique et globale, il importe que les deux décisions soient suspendues. Toutefois, par ces seules circonstances, le requérant ne démontre pas que l’exécution de l’arrêté n° 03-2025-81 du 20 mai 2025 serait susceptible de porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts, l’intéressé ne précisant ainsi pas en quoi l’exécution de cette seule décision serait préjudiciable à lui-même ou à sa famille. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 2 juin 2025 :
Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
D’une part, M. B… reconnaît lui-même, dans ses écritures, avoir reçu le 6 août 2025, par courrier simple, l’arrêté n° 03-2025-85 du 2 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Chaumontel l’a mis en demeure de remettre en état le bien implanté sur la parcelle dont il est propriétaire. D’autre part, il résulte de l’instruction que cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Enfin, M. B… n’établit, ni même n’allègue avoir formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Dans ces conditions, et quand bien même la commune de Chaumontel n’apporte pas la preuve de la notification de l’arrêté litigieux, la requête n° 2518663 par laquelle M. B… demande l’annulation de cet arrêté, enregistrée le 13 octobre 2025, est tardive, ainsi que le fait valoir la commune de Chaumontel à l’audience. Par suite, la demande de suspension de l’exécution de cet arrêté doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Chaumontel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Chaumontel sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
M. B… versera à la commune de Chaumontel une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions présentées par la commune de Chaumontel est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au maire de la commune de Chaumontel.
Fait à Cergy, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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