Annulation 27 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 sept. 2024, n° 2205541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 juin 2022, le 4 avril 2023 et le 28 juin 2023, M. I et Mme F C, M. A et Mme J E et M. L et Mme K B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de Combs-la-Ville a autorisé la société Théodore Rénovations à occuper le domaine public afin de réaliser des travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur la propriété de M. G située au 17 allée du Puits pour une durée de trente ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de Combs-la-Ville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Théodore Rénovations tendant à l’isolation par l’extérieur d’une maison située 17 allée du Puits à Combs-la-Ville ;
3°) de mettre à la charge de l’État, de la SARL Théodore Rénovations et de M. G la somme de 476,40 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
En ce qui concerne l’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable :
— cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— le maire agissant au nom de l’État ne justifie pas de la délégation consentie par l’État ;
— il est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme ;
— une demande de dérogation aurait dû figurer au dossier de déclaration préalable conformément aux articles R. 431-31 et R. 431-31-2 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de déclaration préalable était incomplet dès lors qu’il ne comportait pas le plan de situation, le plan de masse, le plan de coupe ainsi que la notice faisant apparaitre les matériaux utilisés ;
— l’arrêté méconnait les articles R. 152-6, R. 152-7 et R. 152-8 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait les articles R. 111-2, R. 111-5 et R. 111-17 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne l’arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de la gêne et des problèmes de sécurité engendrés par cette occupation du domaine public ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu’il est interdit d’occuper le domaine public gratuitement.
Par un mémoire en intervention enregistré le 3 août 2022, la commune de Combs-la-Ville conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable :
— l’arrêté a été pris par une autorité compétente ;
— l’arrêté est suffisamment motivé ;
— le dossier ne souffre d’aucune incomplétude ;
— l’implantation de l’isolation n’est pas soumise à l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la largueur de la voie est suffisante et l’arrêté ne méconnait aucune règle de sécurité ;
En ce qui concerne l’arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public :
— la commune était bien compétente ;
— l’occupation du domaine public est tellement résiduelle qu’il était impossible de fixer le montant d’une redevance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2023 et le 13 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable :
— l’arrêté a été pris par une autorité compétente ;
— l’arrêté est suffisamment motivé ;
— le dossier ne souffre d’aucune incomplétude ;
— l’absence d’un retrait de 5 mètres est infondé et en tout état de cause, les dérogations aux règles d’implantation rendent ce moyen inopérant ;
— la largeur de la voie est suffisante.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, M. et Mme G concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 1er juin 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 30 juin 2023 sans information préalable.
Une ordonnance de clôture immédiate a été prise le 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C et de Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. M. G est propriétaire de la parcelle située 17 allée du Puits et cadastrée n° 4399 à Combs-la-Ville qui comporte une maison d’habitation. L’entreprise Théodore Rénovations, mandatée par le propriétaire afin de réaliser les démarches administratives tendant à la réalisation d’une isolation par l’extérieur de sa maison, a déposé une demande de déclaration préalable à cette fin. Par un arrêté du 21 avril 2022, le maire a délivré un arrêté autorisant son bénéficiaire à occuper le domaine public gratuitement pour une durée de trente ans afin d’exécuter les travaux tendant à l’isolation thermique de 10 centimètres d’épaisseur par l’extérieur de la maison. Par un arrêté du 28 avril 2022, le maire a pris un arrêté portant non opposition à ce projet d’isolation. Par la présente requête, M. et Mme C, M. et Mme E et M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 21 avril 2022 et du 28 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 28 avril 2022 du maire de Combs-la-Ville portant non-opposition à déclaration préalable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. () ». Aux termes de l’article L. 422-2 du même code : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’État est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : () c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l’intérieur des périmètres des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 132-1 () ». Aux termes de l’article R. 422-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est prise au nom de l’État, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 422-2 où elle émane du préfet ». Aux termes de l’article R. 422-2 de ce code : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : () e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l’État dans le département chargé de l’instruction mentionné à l’article R. 423-16 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 avril 2022 portant non-opposition à déclaration préalable est signé par M. H, 8ème adjoint délégué à l’environnement, à l’urbanisme et à la révision du plan local d’urbanisme, auquel le maire de la commune a délégué sa compétence par un arrêté n°2020/157-A du 4 juin 2020 régulièrement transmis en préfecture le même jour à l’effet de signer notamment : « en matière d’urbanisme : les autorisations d’urbanismes, les certificats d’urbanisme et les divers courriers ». Par ailleurs, en application des articles L. 422-2 et R. 422-1 du code de l’urbanisme, lorsque la décision est prise au nom de l’État, elle émane du maire qui n’a pas à justifier d’une délégation de signature. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence pourra être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser : 1° La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. 4° L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision ne s’opposant pas à une déclaration préalable n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’urbanisme.
6. Les requérants soutiennent que la décision de non-opposition à déclaration préalable déroge à l’application de la règle relative à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques prescrite à l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville et que, dans ces conditions, l’arrêté aurait dû être motivé en application des dispositions précitées de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la société pétitionnaire a déposé sa demande de déclaration préalable sans solliciter de dérogation aux règles d’urbanisme et que l’arrêté attaqué n’a pas été pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme qui permet, dans le cadre d’une isolation en saillie des façades, de déroger aux plans locaux d’urbanisme notamment en ce qui concerne l’implantation des constructions. Dans ces conditions, cet arrêté n’avait pas à être motivé conformément aux prescriptions de cet article. Par ailleurs, l’arrêté du 28 avril 2022, qui ne s’oppose pas à la déclaration préalable du pétitionnaire, ni ne l’assortit de prescriptions, constitue une décision individuelle favorable qui, par conséquent, n’a pas à faire l’objet d’une motivation particulière conformément aux dispositions précitées au point 5 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte attaqué doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l’article L. 151-29-1, de l’article L. 152-5, de l’article L. 152-5-1, ou de l’article L. 152-6, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées ».
8. Si les requérants soutiennent que, dès lors que les travaux méconnaissent l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme et dérogent aux règles d’implantation, une demande de dérogation aurait dû figurer au dossier de déclaration préalable en application des dispositions précitées, il ressort de ce qu’il vient d’être dit au point 6 du présent jugement que la société pétitionnaire n’a pas entendu solliciter une telle dérogation et que le maire n’a pas fait usage de la faculté que lui ouvrent ces dispositions. Dans ces conditions, le dossier n’avait pas à comporter une demande de dérogation conformément à l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme précité et le moyen soulevé en ce sens ne pourra qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / () / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14 () « . Aux termes de son article R. 431-10 : » Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain () « . Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : » Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux « . Enfin, l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme dans sa version applicable indique : » Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, d’amélioration de l’habitat, comprenant l’aménagement, y compris par démolition, d’accès aux services de secours ou d’évacuation des personnes au regard du risque incendie, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles. Elles sont engagées à l’initiative soit des collectivités publiques, soit d’un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, et sont menées dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre. Lorsqu’elles ne sont pas prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, elles doivent être déclarées d’utilité publique ".
10. D’une part, concernant le plan de situation du terrain, il ressort des pièces du dossier que le document joint par la société pétitionnaire dans son dossier de demande est une copie d’écran du site Géoportail qui permet d’identifier la situation du terrain à l’intérieur de la commune et notamment dans son environnement proche et a permis au service instructeur de situer le terrain à l’intérieur de la commune. Par suite, la première branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable doit être écartée.
11. D’autre part, concernant le plan de masse, il ressort des pièces du dossier qu’une isolation thermique par l’extérieur n’a pas pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante. Par suite, cette branche du moyen ne pourra qu’être écartée.
12. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme précité que le plan de coupe est nécessaire pour préciser l’implantation sur le terrain de la construction objet de la déclaration préalable. Toutefois, les travaux d’isolation ne s’entendent pas comme étant une construction au titre de laquelle il est nécessaire pour les services instructeurs de connaitre son implantation par rapport au terrain dès lors que celle-ci s’applique sur toutes les façades extérieures de la maison déjà implantée sur le terrain. Par suite, cette branche du moyen ne pourra également qu’être écartée.
13. Enfin, concernant la notice, en application des articles précités R. 431-36 et R. 431-14 du code de l’urbanisme, la pièce DP 11 doit être produite dans le cas de travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme, qui les définit dans sa version applicable au litige comme « des travaux de remise en état, d’amélioration de l’habitat, (), de modernisation () ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ». Ces opérations peuvent intervenir, soit parce qu’elles sont prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, soit dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique organisée par le préfet. Ainsi, et dès lors que le dossier de demande ne répondait pas à ces critères, la pièce DP 11 n’était pas exigible. Par suite, la dernière branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier pourra également être écartée.
14. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent qu’en tout état de cause, aucune dérogation ne pouvait être accordée au regard des dispositions non conformes au plan local d’urbanisme sur le non-respect des limites, des accès et des implantations par rapport à la voie publique, ce moyen ne pourra qu’être écarté dès lors que le projet de la société pétitionnaire ne relève pas de ces dispositions. Par suite, ce moyen sera écarté.
15. Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’accès et la voirie : « () 2) Accès et passage aménagés : Conformément au code de l’urbanisme, les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique répondant à l’importante et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée. Ils devront présenter les caractéristiques suivantes : en cas de desserte de 3 à 5 logements au maximum : avoir au moins 5,50 mètres de largeur d’emprise, comprenant un trottoir d’une largeur minimum de 1,50 mètres () ».
17. Les requérants soutiennent que les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme sont méconnues dès lors qu’un empiètement supplémentaire réduirait la voie à 3 mètres alors que la voie actuelle desservant les quatre propriétaires devrait avoir une largeur d’emprise de 5,50 mètres et comprendre un trottoir de 1,50 mètre, et que les travaux et l’octroi de l’autorisation attaquée aggravent cette non-conformité. Toutefois, les dispositions de l’article UC 3 précitées ne s’appliquent pas à la demande déposée par la société pétitionnaire en ce qui concerne cette portion de l’allée du Puits dès lors que la voie publique ouverte à la circulation qui dessert la construction existante n’est pas concernée par le projet en litige. Par suite, ce moyen devra être écarté en tant qu’il est inopérant.
18. En septième lieu, l’article UC 6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques prévoit que : « 1) Les constructions doivent être implantées en respectant un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur de la voie d’accès ». En vertu de lexique du règlement du plan local d’urbanisme : « Voie d’accès : cheminement carrossable ouvert publiquement à la circulation. La voie d’accès concerne la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, ainsi que la partie de l’emprise réservée au passage des piétons le cas échéant ».
19. Les requérants soutiennent que, suite aux travaux d’isolation, la construction litigieuse empiétera sur le domaine public de 10 à 15 centimètres et que la limite de propriété sera à moins de 5 mètres de la voie publique. Toutefois, les dispositions précitées ne s’appliquent que par rapport au cheminement carrossable ouvert publiquement à la circulation qui dessert le terrain d’assiette et non par rapport à chacune des limites entre le domaine public et le terrain. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux contestés, qui portent sur la façade sud de la construction, ont pour effet de modifier l’implantation de la construction litigieuse par rapport à la voie d’accès du terrain qui donne sur la façade est, qui est la façade principale de la construction existante. Dans ces conditions, les travaux en litige sont étrangers aux dispositions de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Ce moyen ne pourra qu’être écarté comme inopérant.
20. En huitième lieu, l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publique indique que : « 1) Les constructions doivent être implantées soit en limite(s) séparative(s) de propriété, soit en observant une marge de reculement par rapport à ces limites. Dans le cas d’une implantation en limite(s) séparative(s), les façades et pignons seront obligatoirement aveugles. () ».
21. Les requérants font valoir au soutien de ce moyen que les travaux empiéteront sur la limite séparative de propriété et déborderont sur la voie publique. Toutefois, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer à la limite entre le terrain d’assiette de la construction et le domaine public. Par suite, ce moyen sera également écarté.
22. En neuvième lieu, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». L’article R. 111-5 indique que : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». Enfin, aux termes de l’article R. 111-17 du même code : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ».
23. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
24. Les requérants soutiennent que le projet porte atteinte à la salubrité et à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques et de son importance. Ils font valoir que l’accès des engins de secours, dont les règles de largeur et de longueur sont définies par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie, impose une largeur a minima de 4,36 mètres de largeur de voie pour permettre aux engins d’accéder aux propriétés.
25. D’une part, les dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-17 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme, ce qui est le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera écarté comme inopérant.
26. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies jointes et de la demande de déclaration préalable, que les travaux ont pour objet d’ajouter 10 centimètres d’isolant accolés à la construction existante et que ces 10 centimètres se trouveront sur la bordure de la voie. Dans ces conditions, les travaux autorisés par l’arrêté attaqué n’ont pas d’incidence sur la largeur de la voie utilisable par les services d’incendie et de secours. Par suite, ce moyen sera écarté.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 avril 2022 du maire de Combs-la-Ville portant non-opposition à déclaration préalable doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 21 avril 2022 du maire de Combs-la-Ville portant autorisation d’occupation du domaine public :
28. En premier et dernier lieu, l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : 1° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; 2° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ; 3° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer l’exercice des missions des services de l’État chargés de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ; 4° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation permet l’exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé. 5° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l’exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général « . Par ailleurs l’article L. 2125-3 du même code dispose que : » La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ".
29. Toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance d’une autorisation et au paiement d’une redevance et, d’autre part, il appartient à l’autorité chargée de la gestion du domaine public, en l’absence de dispositions contraires, de fixer les conditions de délivrance des permissions d’occupation et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l’occupation du domaine public.
30. Il ressort des pièces du dossier que l’isolation par l’extérieur va déborder sur le domaine public d’environ 10 centimètres et que le maire a autorisé le bénéficiaire à occuper le domaine public pour exécuter ces travaux pour une durée de trente ans et n’a pas fixé de redevance. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux envisagés entreraient dans les dérogations limitativement énumérées par les dispositions précitées de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Dans ces conditions, en s’abstenant de fixer une redevance, le maire de la commune a méconnu les dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’accueillir ce moyen.
31. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2022, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2022 portant autorisation d’occupation du domaine public.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 avril 2022 doivent être rejetées et qu’il y a lieu d’accueillir celles tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2022.
Sur les frais liés au litige :
33. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, de la SARL Théodore Rénovations ou de M. G la somme demandée par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Combs-la-Ville du 21 avril 2022 portant autorisation d’occupation du domaine public est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, désignée représentante unique pour tous les requérants, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, à la SARL Théodore Rénovations et à M. et Mme D G.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Combs-la-Ville.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Rhône-alpes ·
- Atteinte ·
- Entrave ·
- Juridiction administrative
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Méditerranée ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Piéton ·
- Sécurité publique ·
- Logement ·
- Risque
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Sécurité publique ·
- Délai ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Voie publique ·
- Tiers détenteur ·
- Redevance ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Directeur général ·
- Logement ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Voie navigable ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
- Environnement ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Immeuble ·
- Doctrine ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Dégradations ·
- Parking
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Amende ·
- Juridiction administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Données personnelles ·
- Police nationale ·
- Département ·
- Technologie ·
- Police judiciaire ·
- Accès ·
- Siège
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.