Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2026, n° 2603188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence nationale des titres sécurisés ( ANTS ) |
|---|
Texte intégral
Le président du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme D… produit devant le tribunal une copie datée du 9 avril 2026 du courriel par lequel l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande de cession d’un véhicule et demande au tribunal « de procéder à la rectification administrative et au transfert de responsabilité concernant un véhicule cédé en 2020 ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…)».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 417-12 du code de la route : « Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police. / Tout stationnement abusif est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale ». Enfin, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ».
3. Mme D… fait valoir que, le 11 septembre 2020, elle a vendu un véhicule immatriculé CM-564-XY à M. B… C… qui n’aurait pas procédé au changement de carte grise d’une part ; d’autre part, qu’elle n’aurait pas enregistré régulièrement cette cession. Elle produit un bordereau de situation d’amendes et condamnations pécuniaires de la société performance auto daté du 19 mars 2026 faisant apparaitre des centaines d’infractions et des amendes mises à la charge de cette société depuis février 2022 notamment pour stationnement abusif. La détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause, mais de la nature de la créance dont il s’agit. Cette amende a, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 121-5 du code de la route et de l’article 521 du code de procédure pénale, un caractère pénal et relève, par suite, de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. En conséquence, les conclusions de la requête de Mme D… contestant ces amendes doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, (…) relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, (…), selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes du VI de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « (…) / Les recours contentieux visant à contester l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. (…) / La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d’impayé peut également faire l’objet d’un recours devant ce tribunal. Il se substitue alors à l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ». Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du même code : « Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ».
5. Il résulte des dispositions précitées qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
6. Mme D… demande au tribunal de « procéder à l’examen et à la régularisation [de son] dossier, afin que la cession soit enregistrée administrativement au nom de l’acheteur, et que les procédures engagées à [son] encontre soient levées. ». A supposer que la requête de Mme D… puisse être regardée comme régulièrement dirigée contre des forfaits de post stationnement, et si en vertu des dispositions citées au point 4 du code général des collectivités territoriales, les conclusions de la requête dirigées contre ces forfaits relèveraient du tribunal du stationnement payant. Toutefois, elle ne formule aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation d’une personne publique au versement d’une indemnité mais se borne à présenter des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Par suite, les conclusions de la requête de Mme D… tendant « à la régularisation de son dossier et au transfert de responsabilité » sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D… dirigées contre des amendes pénales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
La greffière
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