Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2401842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2024 et 30 juillet 2024, Mme C E, représentée par Me Hmaida, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil , en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la nationalité française devrait lui être reconnue dès lors qu’elle est née à Mayotte, qu’elle y a résidé et a été scolarisée sans interruption ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pouyet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, de nationalité comorienne née le 30 mars 2003, était titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 12 octobre 2023 lorsqu’elle s’est rendue sur le territoire métropolitain depuis Mayotte, le 23 septembre 2023. Par une demande du 11 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services préfectoraux de l’Ain. Par une décision du 9 février 2024 dont elle demande au tribunal l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Selon les termes de l’article 21-11 du code civil : « L’enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l’âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans ». Aux termes de l’article 2494 du même code : « (), les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l’enfant né à Mayotte de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11. ».
3. En premier lieu, il ressort du dernier procès-verbal de notification d’une décision refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française établi par le tribunal judiciaire de Mamoudzou le 9 juin 2022, que la demande de nationalité de Mme E est irrecevable dès lors qu’aucun de ses parents n’était en situation régulière depuis cinq ans au jour de sa majorité le 30 mars 2021, sa mère n’étant en situation régulière que depuis le 30 juillet 2019. Dans ces conditions, alors que l’autorité judiciaire a ainsi déjà écarté la demande de la requérante tendant à ce que la nationalité française lui soit reconnue, Mme E, qui, au demeurant, ne conteste pas les motifs de cette décision, n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplirait les conditions d’acquisition de la nationalité française.
4. En second lieu, Mme E est entrée en France métropolitaine le 23 septembre 2023, munie d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », délivré par le préfet de Mayotte, valable jusqu’au 12 octobre 2023, mais dépourvue du visa long séjour, requis pour s’établir en métropole, celui-ci ayant été refusé le 16 janvier 2023, en raison de l’incomplétude de son dossier. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée dispose sur le territoire métropolitain d’attaches familiales particulièrement fortes, dont sa mère Mme B D, titulaire d’une carte de séjour temporaire, ses sœurs jumelles, nées en 2004 et de nationalité française, ses demi-sœurs Mmes F et Athoumani, chacune titulaire d’une carte de séjour temporaire, et sa demi-sœur Mme A, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Parmi toutes ses demi-sœurs, trois d’entre elles vivent avec Mme E dans le même domicile. Il ressort ainsi des pièces du dossier que cette dernière a rejoint son noyau familial stable en France métropolitaine, et compte tenu de son jeune âge, il parait difficile qu’elle puisse s’épanouir durablement à distance de sa mère et de ses sœurs. En outre, elle est inscrite depuis la rentrée 2024 en première année de licence de droit à l’Université Lumière Lyon II où elle a validé son premier semestre avec plus de 12,5 de moyenne générale. Ce résultat témoigne de son implication et de sa motivation scolaire, ainsi que d’une réelle volonté d’insertion. Enfin, et contrairement à ce que soutient la préfète de l’Ain, dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration, il est fait obstacle à ce que la requérante puisse poursuivre sa vie privée et familiale à Mayotte avec la possibilité d’y solliciter de nouveau la délivrance de l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, si l’intéressée est de nationalité comorienne, il est constant qu’elle est née à Mayotte et y a vécu toute sa vie. Il apparaît ainsi que l’arrêté attaqué l’expose à être reconduite aux Comores où, n’ayant jamais vécu et ne disposant d’aucune attache affective ou familiale établie, elle serait totalement isolée. Dans les conditions très particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 9 février 2024 de la préfète de l’Ain est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ain de délivrer à Mme E un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Dès lors que la requérante n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce qu’une somme soit versée à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 février 2024 de la préfète de l’Ain refusant le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme E est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer à Mme E un titre de séjour portant mention la « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente ;
Mme Journoud, conseillère ;
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2025
La rapporteure,
C. PouyetLa présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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