Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 4e ch., 26 mai 2025, n° 2414446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Fabre, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024, notifié le 5 septembre 2024, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé et de procéder au réexamen de sa situation au regard du droit au séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ait été signée par une autorité compétente ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, le préfet n’ayant pas produit la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle il se fonde ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
— les observations de Me Fabre, avocate de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 3 juin 2006, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 février 2024, notifié le 5 septembre 2024, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, devenues sans objet.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. A détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. »
5. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que, pour édicter à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Loire-Atlantique, se fondant sur les dispositions de l’article L. 612-7, a estimé que l’intéressé s’était maintenu au-delà du délai de départ volontaire de trente jours, prévu par l’obligation de quitter le territoire dont il avait l’objet le 7 avril 2023 par le préfet de Police de Paris et notifiée à la même date. M. A conteste avoir fait l’objet d’une telle décision. Malgré la communication de la requête le 26 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas produit de mémoire en défense ou de pièces justifiant de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’un défaut de base légale et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fabre, avocate de M. A, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 15 février 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Fabre la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Fabre et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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