Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - r.222-13, 25 févr. 2026, n° 2403349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 février 2024 sous le numéro 2403349, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction à hauteur de 30 %, assortie des intérêts moratoires, de la taxe foncière à laquelle il a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement situé au 29 rue de La Boétie à Paris (75 008) dont il est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que l’administration a refusé de faire droit à sa demande de réduction de taxe foncière, alors que l’immeuble en cause a connu un changement d’environnement, au sens de l’article 1517 du code général des impôts et du paragraphe 170 de la doctrine référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-10, tenant à la dégradation sensible de sa situation, liée à la présence permanente d’une personne assise au coin de la rue en bas de l’immeuble, à l’usage des parkings de livraisons situés devant ce dernier par des livreurs de repas à domicile et à la saleté de la rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 12 janvier 2026, sous le numéro 2433742, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction à hauteur de 30 %, assortie des intérêts moratoires, de la taxe foncière à laquelle il a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de l’appartement situé au 29 rue de La Boétie à Paris (75 008) dont il est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que l’administration a refusé de faire droit à sa demande de réduction de taxe foncière, alors que l’immeuble en cause a connu un changement d’environnement, au sens de l’article 1517 du code général des impôts et du paragraphe 170 de la doctrine référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-10, tenant à la dégradation sensible de sa situation, liée à la présence permanente d’une personne assise au coin de la rue en bas de l’immeuble, à l’usage des parkings de livraisons situés devant ce dernier par des livreurs de repas à domicile et à la saleté de la rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public ;
- et les observations de M. B….
Une note en délibéré de M. B… a été enregistrée le 11 février 2026 dans chacune des requêtes et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été assujetti à la taxe foncière au titre des années 2023 et 2024 à raison de l’appartement situé 29 rue de La Boétie dans le 8ème arrondissement de Paris. Par des réclamations des 28 septembre 2023 et 15 octobre 2024, il a demandé la réduction desdites taxes à hauteur de 30% de leur montant en raison du changement d’environnement ayant affecté l’immeuble en litige. Ses demandes ayant été rejetées par l’administration par décisions des 30 novembre 2023 et 25 octobre 2024, il réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2403349 et 2433742 présentent à juger des questions identiques et concernent la situation d’un même requérant et d’un même immeuble. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement
Sur les conclusions à fin de réduction :
En premier lieu, aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) [est établie] pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1517 du même code : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. (…) ».
M. B… fait valoir que la réduction de 30% de la taxe foncière sollicitée au titre des années 2023 et 2024 est justifiée par le changement d’environnement qu’a connu l’immeuble en litige, tenant à la dégradation sensible de sa situation, liée à la présence permanente d’un individu assis au coin de la rue située en bas de l’immeuble, à l’usage des parkings de livraisons situés devant ce dernier par des livreurs de repas à domicile et à la saleté de la rue. Toutefois, si le requérant produit à l’appui de ses écritures des photographies, celles-ci, au demeurant non datées, ne sauraient suffire à établir que l’immeuble en litige a connu, par rapport aux années précédant celles en litige, une dégradation de son environnement à prendre en compte pour la mise à jour de la valeur locative de l’immeuble au titre des années 2023 et 2024. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la circonstance qu’un bien immobilier voisin de celui en cause ne trouverait pas de locataire serait directement liée au changement d’environnement allégué. Par conséquent, en l’absence de caractérisation d’un changement d’environnement au sens de l’article 1517 du code général des impôts, l’administration a pu valablement refuser de faire droit aux demandes de réduction présentées par M. B….
En second lieu, le requérant se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 170 de la doctrine référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-10, aux termes en particulier duquel « Même si une propriété n’a fait en elle-même l’objet d’aucune modification, sa valeur locative peut varier en raison des changements qui affectent son environnement immédiat. », celui-ci ne comporte aucune interprétation contraire aux dispositions mentionnées au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
S’il ne sera pas fait application de ces dispositions dans les présentes instances, il y a tout de même lieu d’en rappeler l’existence à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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