Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 12 mars 2026, n° 2600720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 23 février 2026 et transmis par la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen, et un mémoire enregistré le 9 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfecture ne justifie pas que la signataire de l’arrêté bénéficiait d’une délégation de signature ;
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- il n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations sur une éventuelle mesure d’éloignement, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en considérant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le préfet a commis une erreur d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une irrégularité, faute pour le préfet d’établir qu’il a saisi les services de police, de gendarmerie et du procureur de la République aux fins d’obtenir des informations sur les suites judiciaires données aux mentions inscrites sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation concernant la menace pour l’ordre public ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février et 10 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour juger du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de Mme Jean greffière d’audience :
- le rapport de M. Cheylan,
- les observations de Me Cavelier, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant algérien né le 20 août 1984 à Sidi Bel Abbes (Algérie), a déclaré être entré en France en 2025. M. D… a été placé le 16 février 2026 en garde à vue pour des faits notamment de violence avec arme, conduite d’un véhicule sans permis et menace de mort réitérée. Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet du Calvados a obligé M. D…, placé dans un premier temps en centre de rétention administrative, à quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet du Calvados a pris le 25 février 2026 un arrêté portant assignation à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D… demande uniquement l’annulation de l’arrêté préfectoral du 17 février 2026.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 14-2025-341 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet notamment de signer les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les désignations du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté du 17 février 2026 mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que celui-ci a fait l’objet le 16 février 2026 d’une garde à vue pour tentative de meurtre, que son épouse et ses enfants sont de nationalité algérienne et ne justifient pas d’un droit au séjour en France, et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa en février 2025. En outre, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, a notamment fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 612-3, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est précisé que M. D… n’établit pas encourir un risque de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La durée de l’interdiction de retour a été fixée à trois ans compte tenu de son maintien irrégulier sur le territoire français et de la nature des faits qui lui sont reprochés. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. D…, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Il est dès lors suffisamment motivé.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police de Caen, qui s’est déroulée la nuit du 16 au 17 février 2026 de 22 h 40 à 02 h 00, M. D…, avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète en langue arabe, a été invité à présenter des observations sur sa situation administrative. Le requérant a été mis en mesure, à cette occasion, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il jugeait utiles. Il n’est pas établi que M. D… ait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris à son encontre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, signé le 17 février 2026 à 13 h 15, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
8. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet du Calvados, pour prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français, s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que M. D… s’est maintenu irrégulièrement en France après l’expiration de son visa le 24 février 2025 et n’avait pas, à la date de la décision en litige, engagé de démarches pour régulariser son droit au séjour. Le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen du requérant dirigé contre l’autre motif concernant une menace pour l’ordre public est inopérant et doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
10 Le requérant fait valoir que son épouse, titulaire d’un diplôme de docteur en médecine dentaire, attend la délivrance d’un titre de séjour pour solliciter une équivalence en France, qu’ils ont créé avec son épouse une entreprise de commerce ambulant et que leurs trois enfants, âgés de 6 ans, 3 ans et 2 ans, sont scolarisés en France. Toutefois, l’épouse de M. D…, également de nationalité algérienne, n’était pas titulaire d’un titre de séjour à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, la mesure d’éloignement ne fait pas obstacle à ce que la vie familiale se poursuive avec les enfants mineurs en Algérie, pays dont les parents et les enfants ont la nationalité. Aucun élément au dossier ne permet d’établir que ses enfants, compte tenu de leur jeune âge, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France. M. D…, entré récemment en France, ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle particulière. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant et même si plusieurs de ses frères et sœurs résident régulièrement en France, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que le préfet ait consulté les données à caractère personnel de M. D… figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure résultant d’une telle consultation ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
14. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet du Calvados, pour refuser un délai de départ volontaire, s’est notamment fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que M. D… s’est maintenu irrégulièrement en France après l’expiration de son visa le 24 février 2025 et n’avait pas, à la date de la décision en litige, engagé de démarches pour régulariser son droit au séjour. Le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen du requérant dirigé contre l’autre motif concernant une menace pour l’ordre public est inopérant et doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen invoqué contre la décision désignant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision désignant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Le préfet du Calvados, pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, s’est fondé sur l’arrivée récente de M. D… en France, sur la circonstance qu’il s’est maintenu en situation irrégulière en France après l’expiration de son visa et sur la menace pour l’ordre public qu’il représente compte tenu des faits qui lui sont reprochés. Le préfet a en outre relevé dans son arrêté que l’épouse de M. D… et leurs trois enfants mineurs, de nationalité algérienne, ne justifiaient pas d’un droit au séjour en France. Il ressort de la fiche pénale et il n’est pas contesté que M. D… a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits notamment de violence avec arme, conduite d’un véhicule sans permis et menace de mort réitérée. Si le requérant se prévaut d’un jugement de relaxe concernant la tentative de meurtre, il ne discute pas la matérialité des autres faits mentionnés sur sa fiche pénale. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Calvados, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant au principe ou à la durée de cette mesure.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celle relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
H. JEAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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