Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2503616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 décembre 2025 par lesquelles le préfet du
Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement du signalement le concernant dans le fichier européen de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de droit et de fait ;
- le préfet méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- cette décision méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 décembre 2025 et communiquées à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 22 décembre 2025 à 14h30, en présence de M. Morelière, greffier d’audience :
- le rapport de M. Panighel,
- et les observations de Me Vaz de Azevedo, représentant M. B… qui reprend le contenu de ses écritures et soutient que le relevé AGDREF produit en défense ne remet pas en cause la circonstance qu’une attestation de décision favorable lui a été délivrée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tchadien, demande l’annulation des décisions du 4 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
3. L’obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le requérant se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de la validité de son visa de long séjour, soit depuis le 9 juillet 2021, sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La décision mentionne en outre qu’il « apparaît que l’intéressé a déposé le 11 juin 2021, une demande de titre de séjour auprès de mes services, laquelle a fait l’objet d’un refus d’enregistrement le 24 juillet 2021, en raison de son caractère incomplet ». Il ressort toutefois des pièces produites par M. B… que ce dernier a ultérieurement déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 31 août 2021 et s’est vu délivrer, à ce titre, une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 septembre 2021 au
21 décembre 2021 avant de se voir remettre une attestation de décision favorable l’informant qu’une décision favorable de délivrance d’un titre de séjour avait été prise le 11 octobre 2021 et qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève » valable du 12 octobre 2021 au 11 octobre 2022 était en cours de fabrication. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a entaché d’une erreur de fait l’unique motif fondant l’obligation de quitter le territoire français en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Il est par suite fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de renvoi, l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. D’une part, l’exécution du présent jugement implique, en vertu de l’article
L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une autorisation provisoire de séjour soit délivrée au requérant jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
10. D’autre part, le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique également que l’administration efface le signalement aux fins de non-admission dont M. B… fait l’objet au système d’information Schengen du fait de cette décision. Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de faire procéder à cet effacement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
11. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». En application de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, modifié par l’article 3 du décret n°2021-810 du 24 juin 2021 : « (…) Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
12. M. B… bénéficie de l’assistance d’un avocat commis d’office intervenant dans l’une des procédures visées à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vaz de Azevedo, conseil du requérant, de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, d’une part, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de faire procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vaz de Azevedo la somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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